L’utilisation de listes d’électeurs pour la communication politique
21 octobre 2025
De manière générale, les informations publiques peuvent être réutilisées, notamment à des fins de communication politique, selon les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles. La CNIL précise celles applicables aux listes d’électeurs.
Il existe plusieurs listes d’électeurs auxquels les élus, les candidats, les partis et les personnalités politiques peuvent avoir accès à des fins de communication politique. La liste électorale de la commune ainsi que les listes électorales consulaires sont extraites d’un répertoire électoral unique. La communication à partir de ces listes doit être réalisée en conformité avec le code électoral et la règlementation en matière de protection des données.
La CNIL rappelle qu’en vertu du règlement sur la transparence de la publicité politique ciblée (RPP), il n’est pas possible d’utiliser des données qui n’ont pas été collectées directement auprès des personnes concernées pour l’utilisation de techniques de ciblage et de techniques de diffusion d’annonce à caractère politique en ligne.
Le répertoire électoral unique
Les listes électorales et/ou consulaires et les listes d’émargement
Le respect des principes de protection des données et les droits des personnes
Le principe de finalité et de durée de conservation limitée
Les données collectées à partir des listes électorales et d’émargement pour les besoins de la campagne électorale ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité de leur collecte et devraient donc être supprimées à l’issue du scrutin.
Le candidat ou le parti doit notamment s’assurer que l’intégralité des données concernant sa campagne sera supprimée, y compris les données conservées dans les bases de données de son prestataire ou au sein de ses équipes de campagne participant aux opérations de prospection politique.
Le principe de sécurité et de confidentialité
Les données collectées à partir des listes électorales et d’émargement doivent être utilisées et stockées de façon à garantir leur sécurité au regard des risques encourus. Le respect de ce principe implique la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et résilience des données traitées.
Parmi ces mesures, l’accès aux données doit être limité aux seules données dont un utilisateur a besoin.
Exemple : les personnes participant aux opérations de démarchage téléphonique ou de porte-à-porte doivent avoir uniquement accès aux données des personnes qu’elles démarchent.
Les droits des personnes
De manière générale, pour l’utilisation de ces fichiers, le RGPD et le RPP mettent à la charge des responsables de traitement une obligation de transparence à l’égard des personnes concernées et une obligation d’information renforcée.
Concrètement, cela se traduit pour les candidats, élus et partis politiques par :
- l’obligation de faciliter l’exercice des droits des personnes, en fournissant notamment un moyen simple de s’opposer au traitement ;
- une information plus complète incluant l’origine des données utilisées en cas de collecte indirecte, la du traitement, la durée de conservation des données et le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ;
- le traitement des demandes d’exercice des droits dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois.
Les personnes démarchées doivent être en mesure d’exercer leurs droits « Informatique et Libertés » et notamment de s’opposer facilement et à tout moment, à recevoir de nouveaux messages. La CNIL a précédemment publié une fiche rappelant les droits des électeurs.
Textes de référence
- Règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) - Eur-Lex
- Lignes directrices pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/900 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité politique - Eur-Lex
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018 - Légifrance
- Article L. 37 du code électoral sur la libre communicabilité des listes électorales - Légifrance
- Article L. 68 du code électoral sur la communicabilité des listes d’émargement - Légifrance