Charte de déontologie

29 juillet 2021

Règles déontologiques applicables aux membres et agents de la CNIL.

Sommaire

Chapitre Ier : Règles déontologiques communes aux membres et agents de la commission  
Article 1 – Respect des dispositions légales applicables en matière de déontologie 
Article 2 – Principes généraux  
Article 3 – Prévention et cessation des conflits d’intérêts  
Article 4 – Secret et discrétion professionnels 
Article 5 – Devoir de réserve  
Article 6 – Libéralités
Article 7 – Relations avec les représentants d’intérêts 
Article 8 – Utilisation des moyens dévolus à la commission
Article 9 – Recommandations de bonnes pratiques
Article 10 – Référent déontologue
Article 11 – Autres mécanismes en matière de déontologie

Chapitre II : Règles déontologiques applicables aux membres de la commission
Article 12 – Incompatibilités légales liées au mandat de membre de la commission
Article 13 – Incompatibilités liées au mandat de président de la commission
Article 14 – Incompatibilités liées à l’exercice de certaines fonctions au sein de la commission
Article 15 – Déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts
Article 16 – Déport et obligations d’abstention
Article 17 – Manquements aux règles déontologiques
Article 18 – Mobilité vers le secteur privé

Chapitre III : Règles déontologiques applicables aux agents de la commission
Article 19 – Devoirs généraux
Article 20 – Cumul d’activités
Article 21 – Déport et obligations d’abstention
Article 22 – Référent déontologue
Article 23 – Protection des lanceurs d’alerte
Article 24 – Manquements aux règles déontologiques
Article 25 – Mobilité vers le secteur privé

Chapitre IV : Règles déontologiques supplémentaires applicables aux agents de la commission exerçant des fonctions particulières
Article 26 – Déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts
Article 27 – Obligations d’abstention
Article 28 – Mobilité vers le secteur privé

Chapitre Ier : Règles déontologiques communes aux membres et agents de la commission

Article 1er – Respect des dispositions légales applicables en matière de déontologie

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après « la commission ») est une autorité administrative indépendante, dont la mission est d’assurer la régulation du traitement de données à caractère personnel et de garantir l’exercice du droit fondamental à la protection de ces données, dans les conditions prévues par le droit de l’Union européenne et le droit national. L’indépendance et les missions de service public de la commission imposent le respect, par l’ensemble des personnes qui concourent à son action, des principes et obligations déontologiques établis par les dispositions légales et précisés par la jurisprudence.

Les règles applicables en la matière sont en particulier celles prévues par les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique, de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et de leurs textes réglementaires d’application. Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et ses textes d’application comportent également certaines dispositions particulières en matière de déontologie.

La présente charte rappelle et précise les principales règles déontologiques applicables au sein de la commission, conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de la loi précitée du 20 janvier 2017 modifiée.

Les membres et agents de la commission, ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs et experts, qu’ils exercent des fonctions permanentes, non permanentes ou à titre temporaire et quel que soit leur statut (ci-après « les membres et agents de la commission »), sont tenus au respect de ces principes et obligations déontologiques pendant toute la durée de leurs fonctions. Dans la mesure où les dispositions légales applicables le prévoient et dans les limites fixées par ces dernières, ils sont également tenus au respect de ces principes et obligations après la cessation de leurs fonctions. Outre la présente charte, la liste des textes applicables en la matière est mise à leur disposition par la commission.
Le respect de ces obligations et principes déontologiques relève de la responsabilité de chaque membre et agent de la commission. Le président de la commission, le président de la formation restreinte, le secrétaire général et son adjoint, ainsi que l’ensemble des agents exerçant des fonctions hiérarchiques veillent en outre, chacun pour ce qui le concerne, au respect de ces obligations et principes par les membres et agents de la commission dans l’exercice de leurs missions et fonctions.

Article 2 – Principes généraux

Les membres et agents de la commission exercent leurs fonctions avec impartialité, dignité, probité et intégrité.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont tenus à l'obligation de neutralité et d’égalité de traitement à l’égard de toutes les personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations professionnelles. Ils exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité du service public.

Les membres et agents de la commission exercent leurs missions et attributions en toute indépendance. Sans préjudice du respect du principe hiérarchique pour les agents, ils accomplissent leurs fonctions sans recevoir ni solliciter d’instruction du Gouvernement ni d’aucune autre institution, personne, entreprise ou organisme.

Article 3 – Prévention et cessation des conflits d’intérêts

Les membres et agents de la commission veillent à prévenir les conflits d’intérêts et à faire cesser immédiatement toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle ils se trouvent. Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.

Les membres et agents de la commission prennent en compte, pour estimer si un lien d’intérêt est susceptible de constituer un conflit d’intérêts, l’intensité du lien, sa nature et ses effets au regard de leurs missions et fonctions au sein de la commission et des principes généraux mentionnés dans la présente charte. En cas de doute, la prudence doit prévaloir.

Article 4 – Secret et discrétion professionnels

Les membres et agents de la commission sont soumis au secret professionnel. A ce titre, il leur est interdit, sous peine des sanctions prévues au code pénal, de divulguer, c’est-à-dire de dévoiler à l’extérieur de la commission, par quelque moyen que ce soit, toute information à caractère secret dont ils sont dépositaires, et en particulier tous faits, actes ou renseignements concernant des tiers dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Il ne peut être dérogé à cette obligation de secret professionnel que dans les conditions prévues par les dispositions légales. En particulier, cette interdiction ne s’applique pas aux éléments légalement rendus publics par la commission, tels que ses délibérations, et aux informations nécessaires à l'établissement de son rapport annuel.

Les membres et agents de la commission sont tenus de respecter le secret des délibérations de la commission. Ce secret couvre toutes les informations relatives aux positions des membres de la commission ainsi que la teneur des débats ayant précédé la prise de décision, quelles que soient la formation de la commission et la nature de la décision concernées.

Dans le cadre des relations internes à la commission, les informations protégées par un secret peuvent être partagées dans la seule mesure où cela est utile à l’instruction des affaires et à l’exécution des missions confiées à chacun.

Les membres et agents de la commission sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle. Ils s’abstiennent, en dehors des cas prévus par des dispositions légales, de divulguer tous autres faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et en particulier toute information interne à la commission concernant son activité, ses missions et son fonctionnement.

Cette obligation s’impose dans les relations internes à la commission, dans le cadre desquelles ces faits, informations ou documents ne peuvent être portés à la connaissance des autres membres et agents, outre des personnes dont les fonctions ou missions le justifient, qu’avec prudence et sans porter atteinte aux intérêts de la commission.

Article 5 – Devoir de réserve

Dans l’exercice de leur liberté d’expression, les membres et agents de la commission font preuve de retenue, de mesure et de discernement dans l'expression écrite et orale de leurs opinions personnelles. Ils s’abstiennent en toutes circonstances d’adopter des comportements susceptibles de porter atteinte à la considération et au bon fonctionnement de la commission, ainsi qu’aux principes généraux fondant l’exercice de ses missions. Sous réserve des dispositions particulières liées au statut de certains membres de la commission, ces obligations sont applicables dans l’exercice des fonctions et missions des membres et agents de la commission comme en-dehors de celles-ci, en tenant compte du contexte.

Le devoir de réserve s’impose tout particulièrement dans le cadre des publications et interventions publiques ou de l’utilisation des réseaux sociaux, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement réservés à un cercle privé aux accès protégés, et plus généralement des expressions publiques. Dans un tel cadre, il est recommandé d’indiquer si l’on s’exprime en tant que membre ou agent de la commission ou à un autre titre. Les membres et agents de la commission font preuve de modération dans leurs propos et s’abstiennent notamment de prendre des positions contraires à celles de la commission, de dénigrer ses décisions ou de prendre parti sur des affaires et dossiers en cours.

Ces obligations n’interdisent pas, notamment, les publications relatives à la protection des données ou aux autres domaines de compétence de la commission dans des ouvrages ou revues juridiques et scientifiques, les interventions relatives à ces domaines dans le cadre de colloques scientifiques ou l’exercice d’activités d’enseignement ou de formation, dans le respect du secret des délibérations de la commission et en adoptant une position neutre et mesurée vis-à-vis de celle-ci.

Article 6 – Libéralités

Les membres et agents de la commission sont tenus à la prudence et au discernement face aux promesses, propositions et offres de cadeaux, avantages, invitations, dons, faveurs, distinctions et toutes libéralités qui leur sont faites par des tiers dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils ne sollicitent ni n’acceptent, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucune libéralité, quelles que soient sa forme et son origine, dont ils estiment qu’elle serait de nature à les placer en situation de conflit d’intérêts, et en particulier qui constituerait ou paraîtrait constituer la récompense d’une décision à laquelle ils auraient concouru, ou qui ne se situerait pas dans le cadre des usages en matière de relations professionnelles.

Sous ces réserves, les membres et agents de la commission peuvent accepter les invitations officielles à des évènements payants et les invitations protocolaires faites dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou missions, ainsi que la prise en charge, par l’organisateur, des frais dont la nécessité résulte directement de leur participation, au titre de l’exercice de leurs fonctions ou missions, à une manifestation. Il en est de même des invitations à des repas adressées dans un cadre professionnel.

Sous ces mêmes réserves, ils peuvent accepter les cadeaux d’un montant inférieur à trente (30) euros, à condition qu’ils ne présentent pas de caractère répétitif, et refusent tout cadeau individuel d’un montant supérieur. Les cadeaux protocolaires d’un montant supérieur à trente (30) euros peuvent néanmoins être acceptés, sous la réserve supplémentaire de ne pas faire l’objet d’une appropriation individuelle. Ils sont à cette fin versés au patrimoine de la commission ou mis à la disposition du collectif, selon des modalités adaptées à leur nature.

Article 7 – Relations avec les représentants d’intérêts

Conformément aux dispositions légales, constituent des représentants d’intérêts les personnes ayant pour activité principale ou régulière d’influer sur les décisions de la commission en entrant en communication avec ses membres, son secrétaire général ou son adjoint.

Les relations des membres et agents de la commission avec ces représentants d’intérêts doivent s’inscrire dans le respect des règles déontologiques mentionnées dans la présente charte.

Les membres de la commission, ainsi que le secrétaire général et son adjoint, peuvent notamment saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (ci-après « la Haute Autorité ») sur la qualification à donner à l’activité d'une personne physique ou d'une personne morale entrant en communication avec eux, afin de s’assurer que celle-ci respecte, le cas échéant, les obligations applicables aux représentants d’intérêts.

Ils peuvent également être avisés par la Haute Autorité, dès lors qu’ils auraient répondu favorablement à une sollicitation effectuée par le représentant d’intérêts concerné, d’un manquement de ce dernier à ses obligations. Dans un tel cas, les membres de la commission, ainsi que le secrétaire général et son adjoint, tiennent le plus grand compte des observations qui leur sont, le cas échéant, adressées par la Haute Autorité.

Article 8 – Utilisation des moyens dévolus à la commission

La commission garantit une bonne gestion des deniers publics. Elle s’assure notamment de la maîtrise de l’ensemble des indemnités et frais professionnels liés à l’exercice des missions et fonctions des membres et agents de la commission et met en œuvre une politique de contrôle des règles applicables en la matière.

Les membres et agents de la commission assurent, chacun pour ce qui le concerne, un usage raisonné des ressources financières et matérielles mises à disposition de la commission.

A ce titre, ils font notamment preuve de mesure dans l’engagement des frais occasionnés par leurs déplacements qui font l’objet d’une indemnisation et veillent à conserver en bon état le matériel qui leur est confié dans l’exercice de leurs fonctions. Ils limitent le plus possible toute utilisation de ces ressources, notamment des matériels informatiques mis à leur disposition, à d’autres fins que l’exercice de leurs missions, en particulier aux fins de l’exercice d’une activité professionnelle distincte.

Article 9 – Recommandations de bonnes pratiques

La commission peut, en tant que de besoin, adopter des recommandations aux fins de favoriser le respect des principes et obligations déontologiques auxquels sont soumis les membres et agents de la commission.

Ces recommandations de bonnes pratiques peuvent être communes à l’ensemble des membres et agents ou ne concerner que les membres ou agents exerçant des missions ou des fonctions particulières. Le cas échéant, elles font l’objet de mises à jour régulières.

Article 10 – Référent déontologue

Un référent déontologue est nommé par décision du président de la commission, pour une durée de trois ans. Cette décision est renouvelable. Elle est portée à la connaissance des membres et agents et fait l’objet d’une publication sur son site web.

Sans préjudice de ses autres missions mentionnées dans la présente charte, le référent déontologue assure une mission générale de conseil aux membres et agents de la commission concernant le respect des principes et obligations déontologiques auxquels ils sont soumis. Il apporte en particulier tous conseils de nature à prévenir ou faire cesser une situation de conflit d’intérêts.

Les membres et agents de la commission peuvent le saisir ou le consulter pour toute question déontologique les concernant rencontrée dans l’exercice de leurs missions et fonctions. Ils peuvent lui demander de les accompagner dans l’accomplissement de leurs démarches en matière de déontologie.

Le référent déontologue peut mener des actions de sensibilisation et formuler des recommandations concernant la mise en œuvre, par les membres et agents de la commission, des principes et obligations déontologiques qu’ils sont tenus de respecter.

Il est associé aux travaux de la commission sur les sujets déontologiques, et en particulier à l’élaboration et à la formulation des règles à respecter en la matière. Il peut proposer des évolutions de ces règles et des bonnes pratiques concourant à leur mise en œuvre.

Le référent déontologue dispose des moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions, notamment une adresse électronique fonctionnelle dédiée et l’usage de salles de réunion pour recevoir les membres et agents de la commission. Il peut solliciter l’assistance, en tant que de besoin, des services de la commission.

Le référent déontologue exerce ses missions en toute indépendance. Il est tenu au secret et à la discrétion professionnels. Il assure la confidentialité des informations échangées avec les membres et agents de la commission dans le cadre de ses missions. Cette obligation s’applique également à toute personne qui lui apporte assistance dans l’exercice de ses missions.

Article 11 – Autres mécanismes en matière de déontologie

Les missions du référent déontologue s’exercent sans préjudice des missions et attributions de la Haute Autorité en matière de conseil et d’avis sur les questions déontologiques rencontrées par les membres et, le cas échéant, les agents de la commission dans l’exercice de leurs missions et fonctions.
Outre le référent déontologue de la commission, les membres et agents peuvent également prendre attache avec d’autres interlocuteurs lorsqu’ils sont confrontés à des situations susceptibles de présenter un risque au regard du respect des obligations et principes déontologiques auxquels ils sont soumis. Sans préjudice des obligations légales en la matière, les membres de la commission peuvent en particulier échanger avec le président de la commission pour toute question déontologique rencontrée dans l’exercice de leur mandat, les membres de la formation restreinte avec le président de cette formation pour toute question déontologique rencontrée dans l’exercice de leurs fonctions et les agents de la commission avec leurs supérieurs hiérarchiques ainsi qu’avec les services en charge des ressources humaines pour toute question déontologique rencontrée dans l’exercice de leurs missions et fonctions.

Chapitre II : Règles déontologiques applicables aux membres de la commission

Article 12 – Incompatibilités liées au mandat de membre de la commission

Conformément aux dispositions légales applicables aux membres d’une autorité administrative indépendante, le mandat de membre de la commission est incompatible avec les fonctions de président de l’organe exécutif ou de l’organe délibérant de toute collectivité territoriale au sens du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’avec la fonction de président de l'Assemblée des Français de l'étranger.

Le mandat de membre de la commission est également incompatible avec les fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle ayant fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle auquel le membre de la commission a participé au cours des deux années précédentes. Il en est de même de l’exercice de toute nouvelle activité professionnelle exercée au sein d’une telle personne morale ou société.

Sauf dispositions législatives contraires, un membre de la commission ne peut être membre d’une autre autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante relevant du statut général de ces autorités. En outre, il ne peut exercer de fonctions au sein des services de la commission.

Article 13 – Incompatibilités liées au mandat de président de la commission

Outre les incompatibilités liées au mandat de membre de la commission, le mandat de président de la commission est, conformément aux dispositions légales applicables, incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un emploi public. En particulier, il est incompatible avec les fonctions de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire, de vice-président de l’organe délibérant ou de membre de l'organe exécutif de toute collectivité territoriale au sens du code général des collectivités territoriales et de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger ou de vice-président de conseil consulaire.

La fonction de président de la commission est également incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

Article 14 – Incompatibilités liées à l’exercice de certaines fonctions au sein de la commission

Le président, le vice-président délégué et le vice-président de la commission ne peuvent être membres de la formation restreinte de la commission.

Il en est de même du rapporteur, désigné pour chaque affaire par le président de la commission aux fins d’établir le rapport sur la base duquel une sanction ou une mesure correctrice relevant de la compétence de la formation restreinte est susceptible d'être prononcée.

Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission en matière de traitement des réclamations, plaintes et pétitions, d’avis au parquet de tout crime ou délit dont elle a connaissance et de présentation d’observations dans les procédures pénales, ainsi que de visites et contrôles.

Article 15 – Déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts

Les membres de la commission adressent au président de la Haute Autorité, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ils lui adressent dans les mêmes délais une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination et dans les cinq années précédant cette date.

Ils adressent également au président de la Haute Autorité une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions.
Ces déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts sont remplies et adressées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, telles que précisées par la Haute Autorité.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus par un membre de la commission durant son mandat donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission apportent tout leur concours aux travaux et contrôles de la Haute Autorité portant sur leurs déclarations, durant l’exercice de leur mandat comme à l’issue de celui-ci. En particulier, ils lui adressent toutes les informations complémentaires nécessaires à l’examen de ces déclarations et donnent suite aux observations et recommandations formulées par la Haute Autorité aux fins de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale et de prévenir ou faire cesser une situation de conflit d’intérêts.

Outre leur transmission à la Haute Autorité, toutes les déclarations d’intérêts des membres de la commission sont adressées, dans les mêmes délais, au président de la commission. Elles sont conservées par le secrétaire général ou son adjoint, dans des conditions garantissant leur confidentialité à l’égard des tiers, et tenues à la disposition des autres membres de la commission, qui peuvent les consulter sur place à tout moment.

Ces déclarations d’intérêts peuvent en particulier être consultées par le président, le président de la formation restreinte et le secrétaire général de la commission ou son adjoint aux fins de prévenir les situations de conflit d’intérêts, notamment dans le cadre de la répartition des secteurs d’activité des membres de la formation plénière, et d’assurer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions des membres de formation restreinte et du rapporteur désigné pour chaque affaire.

Article 16 – Déport et obligations d’abstention

Les membres de la commission sont astreints aux obligations d’abstention prévues par les dispositions légales applicables aux fins de prévention et de cessation immédiate des situations de conflit d’intérêts.

Ils s’abstiennent d’exercer leurs fonctions et attributions dès lors qu’ils estiment que cet exercice les placerait en situation de conflit d’intérêts. En particulier, ils s’abstiennent de siéger au sein de la formation compétente de la commission ou de participer au débat et au vote d’une délibération de celle-ci, dès lors qu’ils détiennent ou ont détenu au cours des trois années précédant la décision en cause un intérêt, public ou privé, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Il en est de même s’ils exercent des fonctions ou détiennent des mandats, ou ont exercé des fonctions ou détenu des mandats au cours des trois années précédant la décision en cause, au sein d'une personne morale concernée par ladite décision, ainsi que s’ils représentent ou ont représenté au cours de la même période une des parties intéressées par celle-ci. Dans de tels cas, les membres de la commission ne participent pas davantage aux vérifications et contrôles menés par la commission.

Lorsqu’un membre de la commission est placé dans une telle situation ou dans toute autre situation justifiant un déport, il en informe par écrit le président de la commission dès qu'il en a connaissance ou, au plus tard, le cas échéant par oral, au début de la réunion à l’ordre du jour de laquelle la délibération en cause est inscrite. Le président de la commission en informe les autres membres de la commission. Pour les membres de la formation restreinte, les attributions du président de la commission sont exercées par le président de la formation restreinte.

Lorsque le président de la commission ou le président de la formation restreinte de la commission est placé dans une telle situation ou estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit, respectivement, le vice-président délégué de la commission ou le vice-président de la formation restreinte dès qu'il en a connaissance ou, au plus tard, le cas échéant par oral, au début de la réunion à l’ordre du jour de laquelle la délibération en cause est inscrite. Il en informe également les autres membres de la commission ou de la formation restreinte de la commission. Dans de tels cas, ses attributions sont respectivement exercées, en ce qui concerne la délibération en cause, par le vice-président délégué ou par le vice-président de la formation restreinte de la commission.

Ces informations sont également portées à la connaissance du secrétaire général de la commission ou de son adjoint. Le cas échéant, il est fait mention de ces abstentions au procès-verbal de la réunion à l’ordre du jour de laquelle la délibération en cause est inscrite.

Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations de la commission, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.

Sans préjudice de la possibilité de demander avis à la Haute Autorité sur ce point, les membres de la commission peuvent s’adresser au référent déontologue pour recueillir ses conseils quant à la qualification de la situation dans laquelle ils sont ou sont susceptibles d’être placés et à l’attitude qu’il convient d’adopter. Ils peuvent également s’adresser au président de la commission et, pour les membres de la formation restreinte, au président de cette formation, à cette même fin. En tout état de cause, en cas de doute persistant quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, les membres de la commission s’abstiennent au sens et dans les conditions prévues par le présent article.

Article 17 – Manquements aux règles déontologiques

Sans préjudice des procédures pénales et administratives qui peuvent être engagées en la matière, tout manquement grave aux règles déontologiques mentionnées dans la présente charte fait l’objet des procédures prévues par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée et rappelées au présent article. Ces procédures peuvent intervenir en début ou en cours de mandat, sur initiative des membres ou du président de la commission ou à la suite de l’information adressée par la Haute Autorité, en cas de manquement constaté, par un membre de la commission, à ses obligations légales en matière de déontologie, au président de la commission et à l’autorité de nomination du membre concerné.
Une délibération de la commission, adoptée sur proposition de son président ou d’un tiers de ses membres, peut constater un manquement grave aux obligations déontologiques qui incombent à un membre de la commission. Cette délibération doit être adoptée à la majorité des trois quarts des autres membres de la commission que l'intéressé et ne peut intervenir qu'après que ce dernier a été en mesure de produire ses observations dans un délai de huit jours. Le vote de cette délibération a lieu à bulletin secret et hors la présence de l'intéressé. Elle est adressée à l’autorité de nomination du membre concerné, qui peut mettre fin à ses fonctions, dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination.
Tout membre de la commission se trouvant dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours. A défaut d'option dans ce délai, le président de la commission le déclare démissionnaire. Lorsque l’incompatibilité concerne le président de la commission, cette déclaration doit être faite par au moins un tiers au moins des membres de la commission. Cette information est portée à la connaissance de l’autorité de nomination du membre concerné, qui ne peut mettre fin à ses fonctions que dans les mêmes formes que celles prévues pour sa nomination.

Article 18 – Mobilité vers le secteur privé

Les membres de la commission ne peuvent exercer, pendant une durée de trois ans à compter de l’issue de leur mandat, que des activités libérales ou des activités rémunérées au sein d’une entreprise publique ou privée, d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public à caractère industriel et commercial qui sont compatibles avec leurs anciennes fonctions au sein de la commission, au sens des dispositions légales applicables en la matière.
Sans préjudice des dispositions applicables du code pénal, ils ne peuvent à ce titre exercer des fonctions de chef d'entreprise, de gérant de société, de président ou membre d'un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au sein d'une personne morale ou d'une société qu'elle contrôle ayant fait l'objet d'une délibération, d'une vérification ou d'un contrôle de la commission à laquelle ou auquel ils ont participé au cours des deux années précédentes.
En tout état de cause, les membres de la commission sont tenus de saisir la Haute Autorité préalablement au début de l'exercice de l’activité envisagée, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables et précisées, le cas échéant, par la Haute Autorité, aux fins de l’examen de la compatibilité de celle-ci avec les principes et obligations déontologiques auxquels ils sont soumis. Dans ce cadre, ils apportent tout leur concours aux travaux et contrôles de la Haute Autorité portant sur leur demande et lui adressent en particulier toute information complémentaire nécessaire à l’examen de celle-ci.
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de l’issue de leur mandat fait l’objet d’une saisine, dans les mêmes conditions, de la Haute Autorité avant le début de cette nouvelle activité.
En l’absence de saisine préalable par un membre de la commission, le président de la commission saisit la Haute Autorité dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé de l’activité en cause.

Chapitre III : Règles déontologiques applicables aux agents de la commission

Article 19 – Devoirs généraux

Les agents de la commission sont tenus, outre au respect des règles déontologiques communes aux membres et agents de la commission, d’exercer leurs missions et fonctions avec diligence, efficacité, responsabilité et dans le respect du principe hiérarchique. Les agents exerçant des fonctions hiérarchiques sont tenus à une exemplarité particulière du point de vue du respect de l’ensemble de ces obligations et principes.
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect, par les agents de la commission placés sous son autorité, de l'ensemble des obligations et principes déontologiques auxquels ils sont soumis.
Les agents de la commission peuvent être déliés de l’obligation de discrétion professionnelle par décision expresse de leur autorité hiérarchique. Toute intervention publique de leur part, quelle que soit la forme qu’elle revêt, ou toute publication en rapport avec les missions de la commission, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité hiérarchique.

Article 20 – Cumul d’activités

Les agents de la commission consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf exceptions prévues par la loi.

Sans préjudice de la liberté d’exercice d’activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, les agents de la commission peuvent être autorisés par leur autorité hiérarchique, dans les conditions prévues par les dispositions légales, à exercer à titre accessoire une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès de personnes ou organismes publics ou privés. Cette autorisation ne peut intervenir que sous réserve que l’activité en cause soit compatible avec les fonctions qui leur sont confiées au sein de la commission et n’affecte pas leur exercice. A ce titre, l’exercice à titre accessoire de cette activité ne doit en aucun cas porter atteinte aux principes ou méconnaître les obligations en matière déontologique auxquels sont soumis les agents de la commission, notamment en les plaçant en situation de conflit d’intérêts.

Les agents autorisés à cumuler une activité professionnelle accessoire n’exercent cette activité qu’en dehors de leurs heures de service, dans des conditions ne compromettant pas leur disponibilité pour l’exercice de leurs fonctions et en respectant, le cas échéant, les réserves et recommandations formulées par l’autorité hiérarchique en vue d’assurer le respect de ces obligations et principes déontologiques ainsi que le fonctionnement normal du service. Ils ne peuvent se servir de leurs fonctions au sein de la commission pour favoriser ou assurer la promotion de cette activité.

Tout changement substantiel des conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent de la commission doit faire l’objet d’une demande adressée à l’autorité hiérarchique. Celle-ci peut à tout moment s’opposer au cumul d’activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions et missions exercées par l'agent au regard des obligations et principes déontologiques auxquels il est soumis.

Article 21 – Déport et obligations d’abstention

Les agents de la commission sont astreints aux obligations d’abstention prévues par les dispositions légales applicables aux fins de prévention et de cessation immédiate des situations de conflit d’intérêts.

Ils s’abstiennent de participer au traitement des affaires et dossiers qui les placent ou sont susceptibles de les placer en situation de conflit d’intérêts.
Lorsqu’ils estiment se trouver ou risquer de se trouver dans une telle situation, ou dans toute autre situation justifiant un déport, les agents de la commission saisissent leur supérieur hiérarchique, en précisant la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Lorsque le supérieur hiérarchique confie le traitement du dossier ou l'élaboration de la décision à une autre personne placée sous son autorité, l’agent de la commission dessaisi du dossier ne peut prendre part à son instruction.

Les agents de la commission exerçant des fonctions hiérarchiques peuvent en outre, de leur propre initiative et en l’absence de saisine des agents placés sous leur autorité, confier le traitement d’un dossier ou l'élaboration d’une décision à un autre agent placé sous leur autorité s’ils estiment que l’agent à qui cette tâche a été initialement confiée se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts. Dans ce cas, ils s’assurent que l’agent concerné s’abstient au sens et dans les conditions prévues au présent article.

Les agents de la commission et leur supérieur hiérarchique peuvent s’adresser dans ce cadre au référent déontologue de la commission pour recueillir ses conseils quant à la qualification de la situation dans laquelle ils sont ou sont susceptibles d’être placés et à l’attitude qu’il convient d’adopter.

Article 22 – Référent déontologue

Les agents de la commission ont le droit de consulter à tout moment le référent déontologue pour toute question déontologique les concernant rencontrée dans l’exercice de leurs missions et fonctions ou dans le cadre de leurs projets d’évolution professionnelle. La fonction de conseil du référent déontologue s'exerce, s’agissant des agents de la commission, sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives de leurs supérieurs hiérarchiques.

Outre ses missions mentionnées dans la présente charte, le référent déontologue émet, en tant que de besoin et sur la base des saisines des agents de la commission, des alertes ou des recommandations en matière de déontologie à destination du président, du secrétaire général et de son adjoint. Il leur rend régulièrement compte de son activité à destination des agents de la commission, en précisant la nature des manquements dont il a eu connaissance et les mesures qu’il a préconisées, dans le respect des obligations de secret et de discrétion professionnels auxquelles il est soumis.

Article 23 – Protection des lanceurs d’alerte

La commission assure la protection des agents qui révèlent ou signalent tout fait dont ils ont eu personnellement connaissance et dont ils estiment, de manière désintéressée et de bonne foi, qu’il entre dans le champ d’application de l’alerte au sens des dispositions légales. Aucun agent de la commission ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans les conditions prévues par lesdites dispositions, y compris lorsque les faits signalés s’avèrent inexacts ou ne donnent lieu à aucune suite.

Aucune mesure de nature professionnelle, au sens des dispositions légales, ne peut être prise à l'égard d'un agent de la commission pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Dans le cas d'un conflit d'intérêts, l’agent de la commission doit avoir préalablement alerté en vain un supérieur hiérarchique direct ou indirect.

Une procédure, définie par le président de la commission et mise à disposition de tous les agents de la commission, prévoit les modalités de recueil et de traitement de ces signalements, dans le respect des dispositions légales applicables. Elle précise notamment le rôle du référent déontologue dans la procédure de signalement et les conditions dans lesquelles est garantie la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits signalés et des personnes visées par le signalement.

Article 24 – Manquements aux règles déontologiques

Sans préjudice des procédures pénales et administratives qui peuvent être engagées en la matière, tout manquement, par un agent de la commission, aux règles déontologiques auxquelles il est soumis l’expose à une sanction disciplinaire.

Article 25 – Mobilité vers le secteur privé

Les agents de la commission ne peuvent exercer, pendant une durée de trois ans à compter de la cessation définitive ou temporaire de leurs fonctions, que des activités libérales ou des activités lucratives, salariées ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé qui sont compatibles avec leurs fonctions exercées au sein de la commission, au sens des dispositions légales applicables en la matière.

Ils sont tenus de saisir leur autorité hiérarchique préalablement au début de l'exercice de l’activité envisagée, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, aux fins de l’examen de la compatibilité de celle-ci avec les principes et obligations déontologiques auxquels ils sont soumis. Dans ce cadre, ils apportent tout leur concours aux travaux et contrôles des services de la commission en charge de la demande et leur adressent en particulier toute information complémentaire nécessaire à l’examen de celle-ci.

Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l'agent concerné à la connaissance de la commission, dans les mêmes conditions, avant le début de cette nouvelle activité.

Le président de la commission adopte une décision quant à la compatibilité de l’activité envisagée, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales applicables.

En cas de doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l’agent de la commission, il saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue et tient le plus grand compte de cet avis. Lorsque l'avis du référent déontologue ne permet pas de lever ce doute, le président de la commission saisit la Haute Autorité aux fins de recueillir son avis sur la compatibilité de l’activité envisagée et lui adresse tout élément utile à cette fin, notamment l’avis précité du référent déontologue. L’avis de la Haute Autorité, rendu dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, lie le président de la commission.

La décision du président peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations et principes déontologiques auxquels sont soumis les agents de la commission et le fonctionnement normal des services de la commission.

Chapitre IV : Règles déontologiques supplémentaires applicables aux agents de la commission exerçant des fonctions particulières

Article 26 – Déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts

Le secrétaire général de la commission et son adjoint adressent au président de la Haute Autorité, dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres de la commission, les déclarations de situation patrimoniale et déclaration d’intérêts mentionnées à l’article 15 de la présente charte.

Ils apportent tout leur concours aux travaux et contrôles de la Haute Autorité portant sur leurs déclarations, durant l’exercice de leurs fonctions comme après la cessation de celles-ci. En particulier, ils lui adressent toutes les informations complémentaires nécessaires à l’examen de ces déclarations et donnent suite aux observations et recommandations formulées par la Haute Autorité aux fins de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale et de prévenir ou faire cesser une situation de conflit d’intérêts.

Outre leur transmission à la Haute Autorité, toutes les déclarations d’intérêts du secrétaire général et de son adjoint sont adressées, dans les mêmes délais, au président de la commission. Ces déclarations sont conservées par le président, dans des conditions garantissant leur confidentialité à l’égard des tiers, et peuvent être consultées par ce dernier aux fins de prévention des situations de conflit d’intérêts.

Article 27 – Obligations d’abstention

Lorsqu’il estime se trouver ou risquer de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, le secrétaire général de la commission s’abstient d’user de toute délégation de signature donnée par le président de la commission dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables. Il en informe sans délai le président par écrit, en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Dans ce cas, le secrétaire général ne prend part à aucune réunion et n’émet aucun avis ni ne donne d’instructions aux personnes placées sous son autorité relativement aux questions en cause.

Lorsqu’il estime se trouver ou risquer de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, tout agent de la commission titulaire d’une subdélégation de signature du président de la commission, donnée directement par le secrétaire général ou par l’intermédiaire d’un agent d'encadrement placé sous l’autorité de ce dernier, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, s’abstient également d’en user.

L’agent de la commission concerné en informe sans délai, outre son supérieur hiérarchique, le délégant, en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Il ne prend part à aucune réunion et n’émet aucun avis ni, s’agissant d’un agent exerçant des fonctions d’encadrement, ne donne d’instructions aux personnes placées sous son autorité relativement aux questions en cause.

Article 28 – Mobilité vers le secteur privé

Le secrétaire général de la commission et son adjoint sont soumis aux mêmes obligations que tout agent de la commission s’agissant du caractère compatible avec leurs fonctions, au regard des principes et obligations déontologiques auxquels ils sont soumis, des activités libérales ou lucratives envisagées pendant une durée de trois ans à compter de la cessation définitive ou temporaire de ces fonctions. Ils sont également tenus aux mêmes obligations de saisine, préalable au début de l’exercice de l’activité envisagée, du président de la commission.

Le président de la commission soumet la demande du secrétaire général et de son adjoint à l'avis préalable de la Haute Autorité, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables. A défaut, le secrétaire général de la commission et son adjoint peuvent saisir directement la Haute Autorité et en informent le président de la commission, qui transmet à la Haute Autorité les pièces du dossier de saisine. En toute hypothèse, le secrétaire général et son adjoint apportent tout leur concours aux travaux et contrôles des services de la commission en charge de la demande comme de la Haute Autorité et leur adressent en particulier toute information complémentaire nécessaire à l’examen de celle-ci. La Haute Autorité peut également se saisir d’office, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, dès lors qu’elle a connaissance d'un défaut de saisine préalable. Sa décision s’impose au secrétaire général de la commission et à son adjoint.