Non, sauf en cas de demande expresse de l’électeur (agent ou salarié) que l’employeur devra démontrer.
Pour les salariés du secteur privé, l’article L. 1121-1 du code du travail mentionne que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
S’il est légitime que des données personnelles des salariés soit utilisées dans le cadre de l’organisation des élections de leurs représentants du personnel, l’utilisation de données issues du cadre privé à des fins professionnelles apparaitrait disproportionnée dès lors qu’une autre solution est possible. Cela altèrerait la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle.
Des canaux de transmission autres que les numéros de téléphone et les adresses e-mails personnels des agents/salariés peuvent la plupart du temps être utilisés. Par exemple, pour transmettre ses moyens d’authentification au salarié, il est possible de lui adresser un courrier postal à son domicile, de les lui envoyer par le biais de sa messagerie ou de son téléphone professionnels, de les lui remettre en mains propres sur son lieu de travail, ou de les rendre accessibles via un intranet professionnel ou un coffre-fort numérique accessibles au seul salarié.
Qu’en est-il pour les fonctionnaires et agents publics ?
Dans la fonction publique, il existe plusieurs textes applicables selon le statut de l’agent (titulaire ou contractuel) et la fonction publique dans laquelle il exerce (fonction publique d’État, territoriale ou hospitalière). Il conviendra ainsi de rechercher les règles à respecter selon le régime applicable à la situation et de s’assurer qu’il n’existe aucune disposition ou jurisprudence particulière.
Concernant la fonction publique territoriale, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a affirmé qu’« aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un agent territorial de fournir à son employeur son numéro de téléphone privé. La transmission des données personnelles étant protégée par la loi, une telle communication ne peut ainsi être effectuée qu'à titre volontaire. » (publié au Journal Officiel le 26 septembre 2019).
Cependant, au regard de la position des fonctionnaires et agents publics et de leur obligation de se conformer aux instructions de leur supérieur hiérarchique, leur consentement ne saurait être considéré comme libre au sens du RGPD s’il n’y a pas d’alternative.
Ainsi, dans la fonction publique également, la CNIL considère que l’utilisation de certaines données personnelles (notamment le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail personnels) des agents issus du cadre privé à des fins professionnelles, en l’occurrence élire les représentants du personnel de l’administration au sein de laquelle les agents exercent, est disproportionnée.