Tout savoir sur le décret « cadre NIR » dans le champ de la protection sociale

05 mai 2020

L’utilisation du numéro d’inscription des personnes (NIR) est particulièrement encadrée en raison de la sensibilité particulière de cette donnée unique à chaque Français. Le décret « cadre NIR » définit les catégories d’acteurs concernés et les finalités des traitements pour lesquels l’utilisation du NIR est autorisée, notamment dans le champ de la protection sociale.

Les Français sont inscrits, via le numéro d’inscription des personnes (NIR), au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP). Les données contenues dans ce NIR sont particulièrement sensibles car elles permettent d’identifier un individu en révélant de nombreuses informations sur lui.

Dès l’origine, le NIR a été utilisé comme identifiant dans le secteur de la sécurité sociale. La CNIL a ainsi admis qu’il soit enregistré dans l’ensemble des fichiers des organismes en relation avec ce secteur, contrairement à d’autres secteurs (comme le secteur bancaire et financier) pour lesquels elle a exigé la création d’un identifiant spécifique.

Les nouvelles dispositions du décret « cadre NIR » appliqués aux traitements dans le secteur de la protection sociale

Le décret recense exhaustivement l’ensemble des utilisations possibles du NIR pour chaque secteur d’activité (protection sociale, santé, logement, travail, justice, financier, fiscal et douanier, statistique publique et recensement, éducation).

Les usages dans le secteur de la protection sociale sont précisés à l’article 2 A. du décret. Toute utilisation du NIR qui n’entre pas dans les cas d’usages visés par le « décret cadre NIR » est interdite.

La CNIL propose également une FAQ pour mieux comprendre comment appliquer le décret « cadre NIR ».

Secteur de la protection sociale : pour quelles catégories d’acteurs et pour quelles finalités de traitements l’utilisation du NIR est-elle autorisée par le décret cadre ?

La finalité

Pour l’accomplissement des missions en matière de sécurité sociale telles que prévues par les dispositions légales.

Les acteurs concernés

Acteurs concernés Précisions
  • Les administrations et organismes chargés de la gestion d’un régime de base de la sécurité sociale légalement obligatoire ou du service des allocations, prestations et aides mentionnés dans le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime et le code de l’action sociale et des familles ;
  • les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
  • les organismes chargés du recouvrement ;
  • les caisses assurant le service des congés payés ;
  • la caisse des Français de l’étranger ;
  • le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
  • les Groupements d’Intérêt Public de Modernisation des déclarations sociales, de l’Union-Retraite (GIP-Union retraite), d’Intérêt Economique (GIE) SESAM-Vitale ;
  • l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
 
  • Pôle emploi.

Les agents de Pôle emploi pour :

  • assurer la gestion du régime d’assurance chômage ;
  • assurer l’instruction du droit au revenu de solidarité active, sa liquidation, son contrôle ainsi que la conduite des actions d’insertion.
  • La caisse des dépôts et consignations.

Les agents de la caisse des dépôts et consignations pour :

  • assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion a été confiée à la caisse des dépôts et consignations et, notamment, pour gérer les retraites, liquider les droits à invalidité et à compensation du handicap et assurer les prestations d’action sociale ;
  • faciliter l’identification des bénéficiaires du régime d’allocation viagère des débitants de tabac et favoriser les échanges avec les autres organismes de prestations sociales auxquels le régime d’allocation viagère contribue.
  • La caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Les agents de la caisse nationale militaire de sécurité sociale pour :

  • assurer la gestion administrative et financière des prestations et des aides allouées aux personnels militaires affiliés à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale, à leur famille, aux personnels civils du ministère de la défense, aux réservistes opérationnels et aux titulaires d’une pension militaire d’invalidité.
  • La caisse nationale d’assurance vieillesse.

Les agents de la caisse nationale d’assurance vieillesse dans le cadre de la mise en œuvre du « système national de gestion des identifiants » (SNGI) et plus particulièrement pour :

  • identifier les assurés sociaux ;
  • certifier leur identité ;
  • immatriculer les personnes nées à l’étranger et dans les collectivités d’outre-mer ;
  • vérifier l’existence des assurés sociaux ;
  • permettre la consultation et la communication, entre les organismes de protection sociale obligatoire ainsi que les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises ou sociétés d’assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les organismes habilités concernés, des informations utiles relatives à l’identité, à l’immatriculation et au décès des assurés qui leur sont rattachés ;
  • contribuer à lutter contre la fraude ;
  • permettre la réalisation de statistiques par les services statistiques de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
  • Les services des douanes.

Les agents des douanes pour :

  • faciliter l’identification des bénéficiaires du régime d’allocation viagère des débitants de tabac et favoriser les échanges avec les autres organismes de prestations sociales auxquels le régime d’allocation viagère contribue.
  • L’agence de service et de paiement.

Les agents de l’agence de service et de paiement peuvent utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour :

  • assurer la gestion des aides et de la protection sociale des volontaires en engagement de service civique.
  • Les entreprises nécessitant la consultation du répertoire national commun mentionné à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.
Pour la fourniture de services faisant l’objet d’une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux.
  • Les institutions de garanties contre le risque de non-paiement des sommes qui sont dues aux salariés en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Plus particulièrement, l’association créée par les organisations nationales professionnelles d’employeurs représentatives et agréées par l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L. 3253-14 du code du travail ainsi que l’organisme de droit privé auquel la gestion du régime d’assurance chômage a été confiée par les parties signataires de l’accord relatif à l’assurance chômage conformément aux dispositions de l’article L. 5427-1 du Code du travail.

 

La finalité

Pour l’accomplissement des missions en matière d’action sociale telles que prévues par les dispositions légales

Les acteurs concernés

Acteurs concernés Précisions
  • Les collectivités territoriales et leurs groupements, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du Code de l’action sociale et des familles, ainsi que les autres organismes sociaux et médico-sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 232-13 du même Code pour l’attribution des prestations d’aide sociale qu’ils servent ;
  • les maisons départementales des personnes handicapées et les agents des administrations et organismes mentionnés au I et II de l’article R. 247-5 du Code de l’action sociale et des familles.
 
  • Les agents de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peuvent utiliser le numéro de sécurité sociale pour :

  • contribuer à une meilleure connaissance de l’activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitements des demandes et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ;
  • améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d’autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;
  • contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions et avis pris par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l’exécution de ces décisions ;
  • contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap notamment dans les domaines de l’emploi et l’éducation, de la planification des structures d’accueil, de la compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers, du suivi des parcours ;
  • permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;
  • permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation ;
  • contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ;
  • contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l’article L. 1461-1 du Code de la santé publique.
  • Les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l’emploi ou à la formation.

Les agents des organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l’emploi ou là la formation pour :

  • assurer l’instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion.

 

La finalité

Pour l’accomplissement des missions en matière de prévoyance telles que prévues par les dispositions légales.

Les acteurs concernés

Acteurs concernés Précisions
  • Les organismes chargés de la gestion de l’assurance maladie complémentaire ou de la retraite complémentaire ;
  • les organismes chargés de la prévoyance, dont les institutions de retraite complémentaire auxquelles doivent être affiliées les salariés agricoles.
 
  • L’association pour la prévoyance collective.

Les agents de l’association pour la prévoyance collective peuvent utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour :

  • faciliter l’identification des bénéficiaires du régime d’allocation viagère des débitants de tabac et favoriser les échanges avec les autres organismes de prestations sociales auxquels le régime d’allocation viagère contribue.

 

 

La finalité

Pour la prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociale telles que prévues par les dispositions légales.

Les acteurs concernés

Acteurs concernés

Dans le cadre des échanges avec les organismes chargés de la gestion d’un régime de base de la sécurité sociale ainsi qu’avec les maisons départementales des personnes handicapées :

  • Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles ;
  • les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
  • les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance susvisée ;
  • les établissements ou services d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du Code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même Code ;
  • les établissements ou services de réadaptation, de pré orientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du Code du travail ;
  • les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
  • les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  • les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique ;
  •  les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
  • les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
  • les établissements ou services à caractère expérimental ;
  • les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 du Code de l'action sociale et des familles ;
  • les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
  • les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ;
  • les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret.