- Les administrations et organismes chargés de la gestion d’un régime de base de la sécurité sociale légalement obligatoire ou du service des allocations, prestations et aides mentionnés dans le code de la sécurité sociale, le code rural et de la pêche maritime et le code de l’action sociale et des familles ;
- les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
- les organismes chargés du recouvrement ;
- les caisses assurant le service des congés payés ;
- la caisse des Français de l’étranger ;
- le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
- les Groupements d’Intérêt Public de Modernisation des déclarations sociales, de l’Union-Retraite (GIP-Union retraite), d’Intérêt Economique (GIE) SESAM-Vitale ;
- l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.
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Les agents de Pôle emploi pour :
- assurer la gestion du régime d’assurance chômage ;
- assurer l’instruction du droit au revenu de solidarité active, sa liquidation, son contrôle ainsi que la conduite des actions d’insertion.
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- La caisse des dépôts et consignations.
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Les agents de la caisse des dépôts et consignations pour :
- assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion a été confiée à la caisse des dépôts et consignations et, notamment, pour gérer les retraites, liquider les droits à invalidité et à compensation du handicap et assurer les prestations d’action sociale ;
- faciliter l’identification des bénéficiaires du régime d’allocation viagère des débitants de tabac et favoriser les échanges avec les autres organismes de prestations sociales auxquels le régime d’allocation viagère contribue.
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- La caisse nationale militaire de sécurité sociale.
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Les agents de la caisse nationale militaire de sécurité sociale pour :
- assurer la gestion administrative et financière des prestations et des aides allouées aux personnels militaires affiliés à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale, à leur famille, aux personnels civils du ministère de la défense, aux réservistes opérationnels et aux titulaires d’une pension militaire d’invalidité.
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- La caisse nationale d’assurance vieillesse.
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Les agents de la caisse nationale d’assurance vieillesse dans le cadre de la mise en œuvre du « système national de gestion des identifiants » (SNGI) et plus particulièrement pour :
- identifier les assurés sociaux ;
- certifier leur identité ;
- immatriculer les personnes nées à l’étranger et dans les collectivités d’outre-mer ;
- vérifier l’existence des assurés sociaux ;
- permettre la consultation et la communication, entre les organismes de protection sociale obligatoire ainsi que les mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, les entreprises ou sociétés d’assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les organismes habilités concernés, des informations utiles relatives à l’identité, à l’immatriculation et au décès des assurés qui leur sont rattachés ;
- contribuer à lutter contre la fraude ;
- permettre la réalisation de statistiques par les services statistiques de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
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- Les services des douanes.
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Les agents des douanes pour :
- faciliter l’identification des bénéficiaires du régime d’allocation viagère des débitants de tabac et favoriser les échanges avec les autres organismes de prestations sociales auxquels le régime d’allocation viagère contribue.
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- L’agence de service et de paiement.
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Les agents de l’agence de service et de paiement peuvent utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour :
- assurer la gestion des aides et de la protection sociale des volontaires en engagement de service civique.
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- Les entreprises nécessitant la consultation du répertoire national commun mentionné à l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.
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Pour la fourniture de services faisant l’objet d’une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux. |
- Les institutions de garanties contre le risque de non-paiement des sommes qui sont dues aux salariés en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
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Plus particulièrement, l’association créée par les organisations nationales professionnelles d’employeurs représentatives et agréées par l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L. 3253-14 du code du travail ainsi que l’organisme de droit privé auquel la gestion du régime d’assurance chômage a été confiée par les parties signataires de l’accord relatif à l’assurance chômage conformément aux dispositions de l’article L. 5427-1 du Code du travail. |