Les dispositifs de captation sonore couplés à la vidéoprotection
20 mars 2026
L’enregistrement du son par une caméra de est interdit par la loi. Néanmoins, l’installation d’un dispositif de sonore dans un lieu placé sous vidéoprotection peut être légale, dans des cas très précis.
L’encadrement de la
Le traitement d’images et de sons sur la voie publique et dans les établissements ouverts au public font l’objet d’un encadrement juridique spécifique, par la loi (code de la sécurité intérieure ou CSI), pour limiter notamment les atteintes aux droits et libertés fondamentaux des personnes concernées par ces dispositifs.
Si la captation et l’enregistrement des images sont encadrés, les enregistrements sonores « captés par les systèmes de vidéoprotection » sont tout simplement interdits.
Cela est justifié par les risques importants qu’ils présentent pour les libertés individuelles, dont le droit au respect de la vie privée ou encore la liberté d’expression (en particulier via la de conversations privées des personnes concernées).
Cette interdiction concerne les systèmes de vidéoprotection :
- enregistrant eux-mêmes le son (captation du son intégrée dans les caméras) ; ou
- effectuant un couplage automatique avec d’autres enregistrements sonores.
Quand est-il possible de recourir à un dispositif de captation sonore ?
De tels dispositifs peuvent être installés par des établissements publics et privés, dans les endroits accessibles au public (accueil d’un organisme public ou privé, commerce, etc.), mais pas sur la voie publique.
Ils ne sont pas interdits par le CSI si le dispositif de captation sonore ne fait pas l’objet d’un couplage automatisé.
Cela signifie que :
- le dispositif de captation sonore n’est pas interconnecté avec les caméras de vidéoprotection installées dans les établissements ouverts au publics ;
- l’enregistrement audio est ponctuel, déclenché manuellement en cas d’agression. Il se distingue donc du système de vidéoprotection, dispositif qui procède à une captation et/ou un enregistrement en continu ;
- seul le personnel directement concerné par une menace à sa sécurité peut actionner la captation sonore.
Sous réserve de respecter ces conditions, ces dispositifs ne sont donc pas interdits par le CSI a priori.
Toutefois, ils doivent rester exceptionnels, nécessaires et proportionnés et respecter les textes relatifs à la protection des données.
Quelles règles doivent-ils respecter ?
1) Les dispositifs sont nécessaires et proportionnés
Il est essentiel de justifier de la nécessité et de la proportionnalité du dispositif pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Trois étapes sont à suivre :
- La proportionnalité s’analyse au cas par cas. Au préalable, le responsable du traitement doit :
- définir clairement l’objectif du dispositif et son périmètre ;
- identifier les risques d’atteinte aux droits et libertés des personnes filmées.
- Le dispositif de contrôle doit être nécessaire, c’est-à-dire qu’il convient de s’assurer qu’il n’existe pas de moyen moins intrusif pour atteindre l’objectif fixé. Cela nécessite notamment de déterminer quelles sont les données strictement nécessaires pour réaliser l’objectif, combien de temps il faut les conserver et qui peut y accéder en raison des missions qui lui sont confiées.
- Le responsable du traitement doit chercher un équilibre entre les droits, libertés et intérêts en présence, c’est-à-dire ceux de l’organisme versus ceux des personnes concernées (membres du personnel, usagers, visiteurs, prestataires, etc.).
Attention :
Le dispositif ne doit pas conduire à placer les membres du personnel sous surveillance permanente au risque d’être considéré comme pouvant porter une atteinte excessive à leurs droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée au travail.
En pratique
Un dispositif de captation sonore a généralement comme objectif premier de dissuader une agression verbale ou physique, puis d’alerter un tiers (ex. : PC sécurité, collègues à un autre étage ou bâtiment proche, secours) pour intervenir auprès de la personne l’ayant déclenché.
La captation et la transmission sonore en direct à un tiers semblent, dans cette hypothèse, justifiées. Cela suppose notamment que :
- les personnes pouvant activer l’enregistrement sont particulièrement exposés à des risques du fait de leur activité ou de leur isolement ;
- le ou les destinataires de l’alerte sont en capacité d’intervenir : c’est-à-dire une personne à la fois suffisamment éloignée pour justifier le dispositif, mais qui serait en mesure d’intervenir rapidement en cas d’agression ;
- la captation est restreinte, par exemple au guichet : elle ne devrait capter que la conversation à ce même guichet.
2) Les enregistrements ne sont conservés qu’en cas d’incident avéré
S’il revient au salarié/agent de décider de l’activation de l’enregistrement sonore afin d’alerter un tiers, la conservation des enregistrements au-delà n’est possible qu’en cas d’incident avéré, à des fins de preuve. Dans les autres cas, les enregistrements devraient être immédiatement supprimés.
À cette fin, une procédure interne devrait être établie, avant la mise en œuvre du dispositif, afin de prévoir notamment :
- le rôle et autorisations pour chaque acteur concerné au titre de ses fonctions, notamment qui est autorisé à accéder aux enregistrements afin de décider de la conservation ou de la suppression ;
- les cas, si possible exhaustifs, pour lesquels les enregistrements peuvent être conservés ;
- les modalités de conservation (lieu de stockage, durée, accédants, etc.) ;
- la procédure de suppression des enregistrements (manuelle, automatique, etc.) ;
- les sanctions encourues en cas d’utilisation abusive du dispositif : pour être opposables aux personnes employées, elles doivent figurer dans le règlement intérieur porté à leur connaissance.
3) Les personnes concernées sont informées et leurs droits sont assurés
Les membres du personnel doivent être informés de la mise en place de ce dispositif qu’ils peuvent actionner ou qui peut être actionné par un ou une collègue avec qui ils travaillent avant sa mise en place, pour satisfaire aux obligations de loyauté et d’information de l’employeur envers le personnel.
L’information des usagers pourra être effectuée par voie d’affichage dans l’établissement, ainsi qu’à l’oral par l’agent ou l’agente et si possible avec un voyant lumineux avant le déclenchement de l’enregistrement.
Une procédure interne doit être déterminée en amont afin de permettre l’exercice des différents droits garantis par le RGPD. Ceux-ci, et notamment le droit d’opposition des personnes, pourront uniquement être écartés par un acte règlementaire en application de l’article 23 du RGPD.
4) Les membres du personnel sont correctement formés
La formation des personnels à l’utilisation de ces dispositifs, au respect des règles de protection des données et aux risques qu’ils présentent pour les droits et libertés des personnes concernées est essentielle.
En particulier, il convient de sensibiliser les personnes qui utilisent le dispositif sur l’importance de ne pas déclencher l’enregistrement sonore de façon abusive en raison des éventuelles conséquences pour les usagers et autres personnes dont la voix serait captée.
5) Dans certains cas, les instances représentatives du personnel sont informées et/ou consultées
Avant l’introduction de nouvelles technologies, il convient d’informer et de consulter le conseil social et économique (CSE) dans les entreprises privées de plus de 11 collaborateurs ou le comité social d’administration, territorial ou d’établissement (CSA, CST et CSE) ou leurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les organismes publics.
Pour approfondir
Textes de référence
- Article R. 253-1 du code de la sécurité intérieure (mise en œuvre de dispositifs de vidéoprotection) - Légifrance
- Article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (vidéoprotection sur la voie publique et lieux ouverts au public) - Légifrance
- Article L. 1121-1 du code du travail (respect des droits et libertés des salariés/agents) - Légifrance
- Article L. 1222-4 du code du travail (information des salariés/agents) - Légifrance
- Article L. 2312-38 du code du travail - Légifrance
- Article L.2312-8, II, 4° du code du travail - Légifrance
- Article L. 253-1 du code général de la fonction publique - Légifrance
- Article L. 253-2 du code général de la fonction publique - Légifrance
- Chapitre III du RGPD