Non.
Il appartient à l’employeur d’évaluer le niveau de risque individuel d’exposition au virus de la COVID-19 de chacun de ses salariés et agents mais il ne doit le faire qu’à partir des données personnelles qu’il est normalement habilité à connaître. L’évaluation du risque ne saurait donc se faire au moyen de solutions logicielles qui modélisent le risque à partir de données personnelles dont l’employeur n’a pas à connaître, et notamment des données de santé des salariés/agents.
De nombreux projets sont développés dans l’optique de limiter la propagation du virus et de protéger la santé des individus, notamment dans la sphère professionnelle. Le déploiement de solutions logicielles est ainsi envisagé pour faciliter la gestion par les employeurs de la crise sanitaire.
Tout dispositif de représentation de la vulnérabilité ou du risque d’exposition d’un salarié/agent à la COVID-19 (par exemple : indicateur chiffré, code de couleur, etc.) est une donnée de santé personnelle que seul le service de santé au travail est autorisé à traiter.
Il n’est donc pas possible pour l’employeur d’établir un diagnostic, une analyse de la vulnérabilité ou toute autre analyse médicale, ni d’organiser une collecte de données de santé de l’ensemble des salariés/agents.
Si l’employeur a une obligation de moyens renforcée en matière de sécurité des salariés/agents, celle-ci est néanmoins circonscrite à l’élaboration de mesures de prévention et de protection liés aux signalements qui lui sont adressés. Par exemple, l’employeur est habilité à prendre des mesures individuelles à partir du signalement effectué par le salarié/agent lui-même, lorsque ce dernier a pu être exposé ou exposer une partie de ses collègues ou du public au virus. Dans cette situation, l’employeur peut définir une mesure individuelle (ex : télétravail) pendant une courte période, le temps que le salarié/agent concerné prenne contact avec un professionnel de santé.
Il convient de rappeler qu’en tout état de cause, l’examen de l’adéquation du poste d’un salarié/agent avec son état de santé relève de la médecine du travail et non de l’employeur.