Régulation des cookies : la CNIL poursuit le plan d’action initié en 2019 et prononce deux amendes à l’encontre de GOOGLE et SHEIN
La CNIL sanctionne GOOGLE d’une amende de 325 millions d’euros et SHEIN de 150 millions d’euros, notamment pour le non-respect des règles sur les traceurs (cookies). Ces amendes s’inscrivent dans la continuité des nombreuses actions menées par la CNIL pour réguler les pratiques non-conformes en matière de suivi et de ciblage des internautes.

En 2019, la CNIL a lancé un plan d’action en publiant des lignes directives et une recommandation sur l’usage des traceurs dont le but est de favoriser la conformité des professionnels en la matière, tout en assurant la bonne information des internautes. Dès 2020, plusieurs sanctions ont été prononcées à l’encontre d’acteurs ne respectant pas la loi en matière de traceurs publicitaires (article 82 de la loi Informatique et Libertés).
Les deux amendes prononcées à l’encontre de GOOGLE et à l’encontre de SHEIN par la formation restreinte - organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions - s’inscrivent ainsi dans la stratégie globale de mise en conformité initiée par la CNIL depuis plus de 5 ans en matière de traceurs, qui vise notamment les acteurs éditant des sites et services à forte fréquentation.
Si le respect des obligations sur l’usage des traceurs progresse, la CNIL continue d’être vigilante, en particulier concernant les pratiques non-conformes comme le dépôt de traceurs sans le consentement de l’internaute, mais aussi s’agissant de pratiques qui se développent, comme l’utilisation de « murs de traceurs » (cookie walls), qui consistent à conditionner l’accès de l’internaute à un service à son acceptation du dépôt de traceurs sur son terminal.
Concernant cette pratique, la formation restreinte a rappelé dans sa décision à l’encontre de GOOGLE que, si elle n’est pas en soi illégale, c’est à la condition que le consentement soit libre. Il faut ainsi que les différentes alternatives proposées à l’utilisateur soient présentées de manière équilibrée, sans l’inciter à recourir à une option plutôt qu’à une autre (par exemple, en rendant un choix plus complexe à faire que l’autre). Il faut également que le consentement soit éclairé, c’est-à-dire que les personnes doivent avoir une compréhension complète et claire des conséquences de leurs choix.
Par ailleurs, comme elle l’a fait dans une récente décision adoptée à l’encontre de la société ORANGE, la formation restreinte a également retenu, à l’encontre de GOOGLE, un manquement à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) pour l’affichage, sans le consentement préalable des utilisateurs, d’annonces publicitaires prenant la forme de courriels au sein de la messagerie électronique Gmail, dans les onglets « Promotions » et « Réseaux sociaux ».