Mise en œuvre expérimentale de l’application « REPORTY » par la ville de NICE : quelle est la position de la CNIL ?

21 mars 2018

Le 15 mars 2018, la CNIL a examiné en séance plénière le projet d’expérimentation de la ville de Nice concernant l’application mobile « REPORTY », suite à une demande de conseil adressée par la ville en date du 8 janvier.

Cette application a été présentée à la Commission comme permettant à ses utilisateurs de signaler à la police municipale « une incivilité grave (dépôt sauvage d’encombrants ou de déchets sur la voie publique, tags conséquents sur un bien public) ou une « situation critique » (actes de violence, vol, enlèvement, attentat, effondrement, inondation, incendie, accident) » dont ils seraient témoins ou victimes, en transmettant en direct au « centre de supervision urbain » la localisation géographique en question accompagnée d’un enregistrement vidéo et sonore. Cette expérimentation a eu lieu du 10 janvier au 10 mars.

Sur ce projet,  la CNIL tient à apporter les précisions suivantes.

Elle rappelle tout d’abord que la lutte contre le terrorisme et plus largement, la prévention des troubles à l’ordre public constituent des objectifs parfaitement légitimes pouvant justifier la mise en œuvre de dispositifs susceptibles de porter une atteinte à la vie privée. L’atteinte doit cependant être autorisée par un texte, limitée au strict nécessaire et des conditions précises d’utilisation doivent être définies et appliquées.

La mission de la CNIL est de veiller, au cas par cas, à ce que l’équilibre entre ces conditions soit respecté.

Sans se prononcer sur le principe général des dispositifs de « vigilance citoyenne » et au terme d’un examen circonstancié du projet spécifique de la ville de Nice, la CNIL a relevé que cet équilibre n’était pas respecté pour deux raisons principales.

D’une part, compte tenu de la fragilité de la base légale du dispositif en l’état du droit. 

La mise en œuvre de l’application « REPORTY » s’inscrit en effet difficilement dans le cadre légal actuel de la videoprotection fixé par le CSI (code de la sécurité intérieure) sur la voie publique, du fait notamment de l’intégration de terminaux mobiles des particuliers dans un dispositif public, sous la responsabilité de la police.

D’autre part, parce que, par ses caractéristiques propres, le dispositif envisagé n’apparaissait pas suffisamment proportionné.

Ce dispositif, très intrusif, peut impliquer non seulement la collecte instantanée (pour visualisation par le « centre de supervision urbain ») mais aussi l’enregistrement de données telles que l’image et la voix de tiers présents sur la voie publique.

Il s’applique en outre, à un champ très large d’incidents ou d’évènements, allant d’incivilités jusqu’à des infractions délictuelles et criminelles graves.

L’examen auquel s’est livré la Commission a par ailleurs mis en lumière des garanties, certes existantes (charte de bonnes pratiques susceptible de conduire à la désinscription du service en cas de mésusage), mais insuffisantes compte tenu de l’ampleur du dispositif.

La Commission a également souligné que le dispositif projeté était susceptible de faire courir des risques réels pour les personnes dénonçant les incivilités ou la « situation critique » dont elles sont témoins ou victimes, de nature à porter atteinte à leur sécurité.

Au regard des risques élevés de surveillance des personnes et d’atteinte à la vie privée qui pourraient résulter d’un usage non maîtrisé d’un tel dispositif, la CNIL a donc estimé qu’il était hautement souhaitable qu’un tel dispositif fasse l’objet d’un encadrement législatif spécifique ; par ailleurs elle a conclu que la proportionnalité du dispositif « REPORTY »  n’était en l’état pas garantie.

Sur la base de ces éléments, un courrier est sur le point d’être adressé à la ville de Nice.

La Commission souhaite par ailleurs attirer l’attention du ministère de l’intérieur sur la question de la base légale de dispositifs de ce type.