La prospection commerciale par télécopie (fax)

16 octobre 2020

La publicité par fax est possible à condition que les personnes aient explicitement donné leur accord pour être démarchées, au moment de la collecte de leur numéro de fax. Le consentement préalable est exigé pour démarcher toute personne physique, y compris dans le cadre de son activité professionnelle.

 

Dans le cadre d’une prospection de nature caritative ou associative (par exemple, une collecte de dons), la personne doit,au moment de la collectede son numéro de fax :

  • être informée que ses coordonnées seront utilisées à des fins de prospection de nature caritative ou associative 
  • être en mesure de s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite.

Dans tous les cas chaque télécopie doit obligatoirement :

  • préciser l'identité de l'annonceur ;
  • proposer un moyen simple de s'opposer à la réception de nouvelles sollicitations. Ce droit d'opposition ne doit pas entraîner de surcoût à la personne prospectée (par exemple, pas de numéro surtaxé).

La CNIL recommande que le consentement préalable ou le droit d'opposition soit recueilli par le biais d’une case à cocher.

Les manquements à ces principes sont susceptibles d’être sanctionnés par la CNIL.

De nombreuses plaintes

La CNIL est depuis de nombreuses années saisie de réclamations par des personnes qui reçoivent, généralement dans le cadre de leur activité professionnelle, des télécopies publicitaires non sollicitées.

Médecins, avocats, artisans, pharmaciens, agriculteurs, proviseurs de lycée, prêtres ou simples particuliers témoignent ainsi de l’intrusion dans leur vie privée ou professionnelle de ce mode de prospection.

Chaque jour, parfois même la nuit, ces personnes reçoivent un grand nombre de publicités sur leur télécopieur qu’elles utilisent généralement tant à des fins privées que professionnelles.

La particularité de ce mode de prospection n’est pas sans conséquence : par exemple, le télécopieur d’un médecin ou d’un pharmacien, occupé par la réception de publicités, ne peut plus recevoir les résultats d’analyses médicales des patients ; plus généralement, le coût du papier et de l’encre est à la charge des personnes prospectées.

Une telle intrusion a conduit le législateur, en juillet 2001, à subordonner la prospection directe d’une personne physique, abonné ou utilisateur d’un télécopieur,  à son consentement préalable.

Depuis cette date, le principe est simple : en France (comme dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne) la prospection directe des personnes physiques par télécopie est interdite sauf à l’égard de celles qui auraient spécialement exprimé leur consentement à être ainsi démarchées.

Mais il a fallu attendre la publication d’un décret au Journal officiel du 6 août 2003 pour que le fait d’adresser une publicité par télécopie à une personne physique sans avoir obtenu préalablement son consentement soit puni d’une amende de 750 € maximum par message envoyé (art. R10-1 du code des postes et des communications électroniques).

La CNIL, toujours saisie de nombreuses plaintes, malgré la publication de ce décret, a décidé de dénoncer aux parquets compétents huit sociétés persistant à adresser des télécopies publicitaires sans avoir au préalable recueilli le consentement des personnes prospectées.