Cet acte réglementaire unique encadre les traitements ayant pour finalité
De permettre la prise en charge coordonnée d'un patient diabétique entre un orthoptiste et un médecin ;
De transmettre à l'organisme d'assurance maladie compétent les données nécessaires à l'élaboration des feuilles de soins mentionnées à l'article R. 161-49 du code de la sécurité sociale.
Professionnels de santé libéraux (médecins et orthoptistes) et, le cas échéant, leur employeur (association, établissements de santé)
Objectif(s) poursuivi(s) par le traitement (finalités)
Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité par référence à la présente décision unique les traitements mis en œuvre par les orthopstistes et médecins, et le cas échéant leur employeur, dans le cadre exclusif du dépistage de la rétinopathie diabétique avec réalisation de clichés par l’orthoptiste et lecture différée par un médecin hors la présence du patient dans des conditions conformes au décret n° 2014-1523 du 16 décembre 2014
Données personnelles concernées
Ces données sont:
les données d’identification des patients (à savoir, leurs nom de naissance, nom d’usage, prénoms, sexe, numéro de téléphone, adresse postale, date et lieu de naissance, NIR, et le cas échéant, pour les personnes en instance d’attribution d’un NIR, leur numéro identifiant d’attente (NIA) attribué par la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés) ;
les données d’identification des professionnels de santé (à savoir nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale, adresse électronique) ; les données nécessaires à la facturation de l’acte médical réalisé (à savoir les données d’identification du patient précitées, les coordonnées de l’organisme d’affiliation du bénéficiaire des soins, le cas échéant, les motifs pour lesquels la participation financière de l’assuré est limitée ou supprimée) ;
les données de santé nécessaires à la réalisation de l’acte de télémédecine projeté (à savoir les clichés numériques de chaque œil, les données cliniques permettant l’interprétation des clichés, telles que le taux d’hémoglobine glyquée, l’existence d’une hypertension, l’ancienneté du diabète).
Données exclues du champ de la norme
Toute autre donnée.
Durée de conservation des données
Concernant les données d’identification des personnes dépistées (à savoir leurs nom de naissance, nom d’usage, prénoms, sexe, numéro de téléphone, adresse postale, date et lieu de naissance, NIR, et le cas échéant leur NIA), les données nécessaires à la facturation de l’acte médical réalisé et les données d’identification des professionnels médicaux (à savoir nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale), elles seront conservées : - par les orthopstistes pendant une durée maximale de trente (30) jours après leur transmission au médecin qui réalisé la lecture différée des clichés, - par les médecins lecteurs pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix (90) jours. Concernant les données de santé nécessaires à la réalisation de l’acte de télémédecine et les résultats, les données ne pourront être conservées que dans le dossier médical du patient, et ce conformément aux dispositions légales applicables.
Destinataires des données
L’organisme d’assurance maladie compétent sera destinataire du NIR, et le cas échéant du NIA du patient dépisté et de la feuille de soin établie par le médecin lecteur. Les orthoptistes et médecins lecteurs seront destinataires des données nécessaires à la réalisation de l’acte de dépistage de la rétinopathie diabétique.
Information des personnes et respect des droits « informatique et libertés »
Préalablement à la réalisation de la rétinographie, le médecin prescripteur et l'orthoptiste recueillent le consentement libre et éclairé du patient, chacun lors de sa consultation, après l'avoir informé, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, des modalités de réalisation de l'acte et de transmission des données mentionnées à l'article 3 du présent décret au médecin qui réalise la lecture différée des clichés. Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès de l'orthoptiste qui a réalisé les clichés, du médecin qui a réalisé leur lecture différée ou, le cas échéant, de leur employeur.
Sécurité et confidentialité
La transmission des données mentionnées à l'article 3 du présent décret s'effectue dans des conditions conformes à l’autorisation unique relative à la messagerie sécurisée de santé autorisée par la délibération n° 2014-239 du 12 juin 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces données peuvent être hébergées auprès d'un tiers dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. La conservation et l'archivage des données doivent être réalisés dans des conditions de sécurité et de confidentialité conformes aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.