La vidéosurveillance dans les commerces

23 juillet 2018

Les commerçants ont recours à des caméras pour lutter contre les vols de marchandises par les clients ou les employés.

Ces dispositifs sont soumis à différentes règles selon la zone surveillée. Quelles sont ces règles ? Quelles précautions prendre ? Quels sont les droits des personnes filmées ?

Des caméras peuvent être installées dans les grandes surfaces, les bijouteries, les boulangeries, les salons de coiffure, les pharmacies, etc. Elles sont installées à des fins de sécurité des biens et des personnes, à titre dissuasif, ou pour identifier les auteurs de vols ou d’agressions.

Quelles précautions prendre lors de l’installation du dispositif ?

Si des caméras peuvent filmer les zones de circulation et les zones marchandes à des fins de sécurité, elles ne doivent pas porter atteinte à la vie privée des clients. Il est interdit d’installer des caméras à l’intérieur des cabines d’essayage ou dans les toilettes.

Le système ne doit pas être utilisé pour s’assurer que le personnel fait correctement son travail. Il peut toutefois être utilisé pour démasquer un employé qui volerait dans la caisse. Lorsqu’un employé manipule de l’argent, la caméra doit cependant davantage filmer la caisse que le caissier.

Possibilités de vidéosurveillance dans les commerces - Oui - Non, est interdit de surveiller ainsi les salariés d'un magasin

Qui peut consulter les images ?

Les images enregistrées ne doivent pas être librement accessibles à l’ensemble des employés ou des clients. Seuls les responsables de la sécurité, les agents de sécurité ou la direction du magasin doivent pouvoir les visualiser. Il est cependant possible d’installer des caméras filmant la zone marchande avec un écran de visualisation des images en direct disposé à l’entrée du commerce et visible de tous les clients.


Pendant combien de temps conserver les images ?

Le responsable du dispositif doit définir la durée de conservation des images issues des caméras. Cette durée doit être en lien avec l’objectif poursuivi par les caméras. 

En principe, cette durée n’excède pas un mois. En règle générale, conserver les images quelques jours suffit à effectuer les vérifications nécessaires en cas d’incident et permet d’enclencher d’éventuelles procédures pénales. Si de telles procédures sont engagées, les images sont alors extraites du dispositif (après consignation de cette opération dans un cahier spécifique) et conservées pour la durée de la procédure.

La durée maximale de conservation des images ne doit pas être fixée en fonction de la seule capacité technique de stockage de l’enregistreur.


Quelle information ?

Les clients doivent être informés, au moyen de panneaux affichés en permanence, de façon visible, dans les lieux concernés, et comportant a minima, outre le pictogramme d'une caméra indiquant que le lieu est placé sous vidéoprotection :

  • les finalités du traitement installé ;
  • la durée de conservation des images ;
  • le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable/du délégué à la protection des données (DPO) ;
  • l’existence de droits « Informatique et Libertés » ;
  • le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en précisant ses coordonnées.
Vidéosurveillance dans les commerces
 

Afin que les panneaux affichés restent lisibles, l’intégralité des informations qui doit être portée à la connaissance du public peut l’être par d’autres moyens, notamment par le biais d’un site internet. Ces autres informations sont, notamment :

  • la base légale du traitement ;
  • les destinataires des données personnelles, y compris ceux établis en dehors de l’UE ;
  • enfin, s’il y en a, les informations complémentaires qui doivent être portées à l’attention de la personne (prise de décision automatisée, profilage, etc.).

Ces informations sont prévues par l’article 13 du RGPD et l’article 104 de la loi « Informatique et Libertés ».


Quelles formalités ?

Les formalités à accomplir peuvent varier en fonction des lieux qui sont filmés.

  • Lieux non ouverts au public

Si les caméras filment des lieux non ouverts au public  (lieux de stockage, réserves, zones dédiées au personnel comme le fournil d’une  boulangerie) aucune formalité auprès de la CNIL n’est nécessaire.

Si l’organisme qui a mis en place des caméras a désigné un Délégué à la protection des données (DPO), ce dernier doit être associé à la mise en oeuvre des caméras.

Le commerçant doit inscrire ce dispositif de vidéosurveillance dans le registre des traitements de données qu’il doit tenir.

  • Lieux ouverts au public

Si les caméras filment des lieux ouverts au public (espaces d’entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses), le dispositif doit être autorisé par le préfet du département (le préfet de police  à Paris).

Le formulaire peut être retiré auprès des services de la préfecture du département ou téléchargé sur le site internet du ministère de l’Intérieur. Il peut également être rempli en ligne.

En outre, dès lors que la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection est susceptible de conduire à la « la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public » (cf. art. 35-1 du RGPD), il est recommandé de s’interroger sur la nécessité d’effectuer une AIPD, qui permettra d’évaluer la  proportionnalité du dispositif envisagé, au regard des finalités poursuivies.

  • Auprès des instances représentatives du personnel

Les  instances représentatives du personnel doivent être informées et consultées avant toute décision d’installer des caméras sur un lieu de travail.


Quels recours ?

Si un dispositif de vidéosurveillance ne respecte pas ces règles, vous pouvez saisir :

  • le service des plaintes de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La CNIL peut contrôler tous les dispositifs installés sur  le territoire national, qu’ils filment des lieux fermés ou ouverts au public ;
  • les services de la préfecture, si les caméras filment les abords de l’établissement ;
  • les services de police  ou de gendarmerie ;
  • le procureur de la République ;
  • les services de l’inspection du travail.