Il existe des exceptions au principe d’interdiction de transferts mais qui sont l’objet de limitations et d’une interprétation stricte. Ces exceptions sont prévues par la directive 95/46 Ce du 24 octobre 1995, et à l’article 69 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
C'est-à-dire lorsque le consentement résulte d’une manifestation claire, libre et informée de la volonté.
Le champ d’application des dispositions doit être limité à des cas ponctuels et exceptionnels.
La CNIL et le G29 recommandent en particulier que
fassent l’objet d’un encadrement juridique spécifique et ne reposent donc pas sur ces dérogations.
Madame Lucas souhaite partir en vacances. Pour organiser son voyage en Inde, elle fait appel à une agence de voyage. Afin d’exécuter le contrat conclu avec Madame Lucas, l’agence de voyage devra réserver les hôtels dans lesquels elle séjournera. Pour cela, les données personnelles de Madame Lucas doivent être envoyées depuis l’agence de voyage située en France vers les hôtels situés en Inde donc dans un pays tiers à l’Union européenne. Cependant ce transfert de données ne doit pas faire l’objet d’un encadrement spécifique puisqu’il est effectué aux fins d’exécuter le contrat que Madame Lucas a signé avec l’agence de voyage.
Monsieur Daniel, qui est actuellement en séjour au Mali, vient de se fracturer la jambe. Afin d’organiser son rapatriement, sa compagnie d’assurance doit transmettre certaines informations personnelles à la compagnie malienne en charge du transport aérien de monsieur Daniel. Le transfert de données ainsi effectué afin de permettre le rapatriement de monsieur Daniel n’est soumis à aucun encadrement spécifique puisqu’il est effectué dans l’intérêt de la personne concernée.