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La demande d'autorisation
(Articles 25, 54 et 64 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée)
Pour des fichiers sensibles ou à risque la loi a prévu des formalités particulières d’autorisation et non plus de simple déclaration.
Sont soumis à la procédure de demande d’autorisation, trois grandes catégories de traitement :
- des données sensibles: origines raciales ou ethniques, opinions philosophiques, politiques, syndicales, religieuses, vie sexuelle ou santé des personnes. Le traitement est justifié par l’intérêt public ou les données sont anonymisées à bref délai ;
- des données biométriques ( empreintes digitales, contour de la main, iris de l’œil, etc.) ;
- des données génétiques (ADN) ;
- des infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
- le N° de sécurité sociale (sauf organismes déjà autorisés) ;
- des appréciations (commentaires, observations) sur les difficultés sociales des personnes.
- les traitements statistiques de l’INSEE ;
- les traitements susceptibles d’exclure du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat ;
- l’interconnexion de fichiers ayant des finalités distinctes ou correspondant à des intérêts publics distincts ;
- les traitements de recherche médicale (chapitre IX de la loi) ;
- les traitements ayant pour finalité l’évaluation des pratiques de soins (chapitre X de la loi).
Si le traitement comporte des transferts vers un organisme basé dans un pays n’appartenant pas à l’union européenne et n’assurant pas un niveau de protection suffisant, ce transfert de données ne peut avoir lieu qu’après autorisation de la CNIL.
Tout savoir sur les transferts de données