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La CNIL a décidé le 23 juillet 2009, d’adopter une dispense de déclaration des traitements mis en œuvre à partir du répertoire d’immeubles localisés, dans la mesure où celui-ci ne comporte aucune donnée directement nominative et où les utilisations envisagées ont essentiellement un but statistique.
Le RIL (répertoire d’immeubles localisés) est un référentiel d’adresses et d’immeubles constitué et mis à jour par l’INSEE. Il sert à la réalisation des opérations de recensement de la population. Les communes et leurs groupements qui organisent ces opérations sur leurs territoires sont destinataires des informations issues du RIL. Ils participent également à la mise à jour et à la validation de ces informations qu’ils ne pouvaient utiliser pour leur propre compte.
La CNIL a été saisie pour avis d’un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 juillet 2000 relatif au répertoire d’immeubles localisés. Désormais, les collectivités locales et les organismes gérant un service public ont la possibilité d’utiliser ce répertoire dans le cadre de leurs missions, à des fins d’accomplissement de traitements statistiques ou d’amélioration du système d’adressage (pour connaître le nombre exact de logements par adresse). Le 23 juillet 2009, la CNIL a rendu un avis sur ce projet d’arrêté, après avoir pris en considération, d’une part que les données issues du RIL ne sont pas directement nominatives, et d’autre part que les utilisations qui peuvent en être faites ne posent pas de difficultés au regard de la loi informatique et libertés.
La CNIL a par ailleurs décidé, afin de faciliter l’accomplissement des démarches administratives qui incombent aux collectivités locales, de dispenser de déclaration certains des traitements qu’elles mettent en œuvre à partir de ce répertoire. Cette dispense est accessible en ligne sur le site de la CNIL.
Pour bénéficier de cette dispense, les traitements ne peuvent avoir qu’une finalité statistique, que ce soit dans le cadre d’études d’urbanisme, d’opérations de communication ou d’enquêtes. Ils ne doivent faire l’objet d’aucune interconnexion avec d’autres traitements comportant des données à caractère personnel et dont les finalités sont différentes.
Par ailleurs, dans le cadre des ces traitements, les collectivités locales et les organismes gérant un service public ne pourront traiter que les données relatives aux adresses, aux habitations ainsi que les données statistiques relatives aux études conduites notamment en matière d’urbanisme, d’habitat ou d’aménagement du territoire, à l’exclusion de toute donnée permettant d’identifier directement une personne physique.
Ces données ne peuvent évidemment pas faire l’objet d’une cession à des tiers ou être utilisées à des fins commerciales.