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Actualité Sanctions

Interruption en urgence d'un système de vidéosurveillance permanente des salariés

20 mai 2010

Le 22 avril 2010, la formation contentieuse de la CNIL a ordonné l'interruption en urgence d'un dispositif de vidéosurveillance mis en œuvre par une société de transport routier. A la suite d'une plainte d'un salarié, la CNIL a réalisé un contrôle. A cette occasion, elle a constaté que le dispositif plaçait le personnel sous surveillance constante générale et permanente.

À la suite d'une plainte d'un salarié, la CNIL a échangé avec la société de transport routier concernée plusieurs courriers relatifs au dispositif de vidéosurveillance mis en place sur le lieu de travail.

Ce système avait était mis en place pour « lutter contre les dégradations matérielles et protéger les salariés ». La Commission, avait alors attiré l'attention de la société sur le caractère a priori disproportionné de la mise sous vidéosurveillance constante d'un employé déterminé ou d'un groupe d'employés.

Lors du contrôle sur place mené en février 2010, il est apparu que :

  • plusieurs salariés étaient filmés à leurs postes de travail de manière permanente par deux caméras, situées chacune à une extrémité de leur bureau commun. Cette surveillance permanente n'était justifiée par aucun motif de sécurité ou de lutte contre des dégradations matérielles ;
  • contrairement aux engagements pris dans le cadre de l'instruction de la plainte, la société n'avait pas mis en place de mesures d'informations appropriées à l'égard de son personnel ;
  • des enregistrements vidéo avaient été supprimés en cours de contrôle afin de dissimuler le maintien de la fonction d'enregistrement.

Considérant le caractère disproportionné du dispositif et l'atteinte portée à la vie privée des salariés concernés, la Commission a ordonné l'interruption des deux caméras en cause pour une durée de 3 mois (durée maximale prévue par la loi).

Cette mesure d'interruption a été accompagnée d'une mise en demeure, enjoignant à la société d'assurer à l'avenir la conformité de son dispositif avec la loi « informatique et libertés ».

Cette décision rappelle que, si elle n'a aucune opposition de principe à l'encontre de dispositifs ayant vocation à protéger les personnes et les biens, la CNIL ne saurait tolérer la surveillance généralisée et permanente des salariés quelles que soient la nature de leurs tâches et leur fonction.