Le rapport de la CNIL sur les "centrales positives"
Les problèmes posés par les fichiers regroupant des informations sur la situation financière des individus au regard de la loi du 6 janvier 1978
(fichiers dits « centrales positives »)
Rapport de synthèse du groupe de travail présidé par Monsieur Philippe NOGRIX examiné en séance plénière le 18 janvier 2005
La CNIL a examiné, lors de sa séance plénière du 18 janvier 2005, un rapport de synthèse sur les problèmes soulevés, au regard des principes de la loi du 6 janvier 1978, par les fichiers regroupant les informations sur la situation financière des individus, souvent appelés « centrales positives ». Elle relève les incertitudes des objectifs mis en avant pour justifier la nécessité de ce type de fichiers. Elle estime que si le législateur décidait la création d’un tel instrument, celui-ci devrait être entouré de garanties fortes destinées à prévenir notamment un détournement de son usage.
S'il existe bien en France, depuis 1989, un fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP), a toujours été écartée jusqu'à présent la création d'un fichier regroupant les informations sur la situation financière des individus, qu'ils présentent ou non une situation d'impayés, à la différence de nombreux pays européens ou des Etats-Unis.
Du « credit bureau » à l'américaine organisant la transparence de l'individu à la Centrale d'information belge limitée au recensement des crédits souscrits par une personne dans une optique de prévention du surendettement, ainsi que des impayés y afférents, la notion de « centrale positive » recouvre des réalités très différentes et répond à des finalités parfois multiples. L'institution d'un instrument de ce type peut apparaître comme une solution à des problèmes sociaux et économiques, comme le surendettement ou l'insuffisance de la consommation. En revanche, s'agissant de fichiers susceptibles de concerner plusieurs millions de personnes, les risques d'atteinte à la vie privée et à la protection des données personnelles sont réels. C'est pourquoi la CNIL a toujours été réservée à l'égard de ces projets aux contours mal définis.
La question n'a été longtemps été abordée en France que sous l'angle du surendettement : les études menées par les pouvoirs publics ont jusqu'à présent montré que le lien entre la « centrale positive » et la baisse du surendettement n'était pas établi. Le débat a été récemment relancé par la mise en avant d'une nouvelle finalité : la stimulation de la croissance par le développement du crédit à la consommation. La CNIL constate qu'elle ne dispose pas d'éléments démontrant de manière incontestable la pertinence d'un recensement des engagements financiers au regard de cet objectif.
Compte tenu des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et de celles relatives secret bancaire, l'institution d'un fichier central des encours de crédits aux particuliers ne peut relever que de la loi. Si le législateur en décidait la création, la CNIL estime qu'il conviendrait de définir une finalité aussi claire et précise que possible et de prévoir des garanties fortes pour prévenir le risque d'une utilisation non conforme et d'un détournement du fichier. Devraient ainsi être fixés dans la loi la nature des données recensées et diffusées, la forme de leur restitution aux organismes de crédit utilisateurs, les modalités de règlement des litiges et d'exercice du droit de rectification, une durée de conservation limitée. Enfin, comme pour le FICP, sa gestion devrait être confiée à la Banque de France.