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Dispositifs d'analyse du comportement des consommateurs : souriez, vous êtes comptés !

19 avril 2010
Centre commercial &copy, Fotolia

Des dispositifs utilisant les téléphones portables, ou la captation d'images vidéo, permettent désormais de mesurer l'audience de certains panneaux publicitaires, ou d'évaluer la fréquentation de certains lieux (centres commerciaux, aéroports). Face au risque de traçage que pourraient représenter ces dispositifs, la CNIL a pris position le 25 février 2010.

Comment fonctionnent ces dispositifs ?

Les dispositifs de mesure d'audience publicitaire (dans des cafés par exemple), consistent à placer des caméras sur des panneaux publicitaires afin de compter le nombre de personnes qui regardent le panneau, le temps passé devant celui-ci, et parfois même l'estimation de leur âge et de leur sexe.

Pour les dispositifs de mesure de fréquentation des lieux (tels que les centres commerciaux et les aéroports), des boîtiers captent les données émises par le téléphone portable et calculent la position géographique des personnes. Ces systèmes permettent d'établir des statistiques de fréquentation sur la base d'une analyse des comportements. Par exemple, dans le cas des centres commerciaux, savoir combien de personnes ont fréquenté un centre tel jour à telle heure mais aussi avoir connaissance des trajets, à l'intérieur du centre, d'une même personne.

La CNIL a procédé à une analyse technique de ces deux dispositifs afin de s'assurer que les données sont bien anonymisées. La Commission reste vigilante et ne manquera pas d'effectuer des contrôles sur place afin de vérifier que ces dispositifs respectent bien, dans les faits, cette anonymisation.

En quoi la loi Informatique et Libertés s'applique-t-elle à ces dispositifs statistiques de mesure ? 

Dans le cas des dispositifs de mesure d'audience des panneaux publicitaires, le traitement est réalisé à partir d'images qui comportent des visages identifiables.

Dans le cas des dispositifs de mesure de fréquentation des lieux, les informations issues des téléphones sont des informations certes techniques mais qui sont rattachées à un abonné chez l'opérateur de téléphonie.

Les données ainsi collectées (visages des personnes passant devant le panneau et informations techniques issues des téléphones portables) sont des données à caractère personnel dans la mesure où elles peuvent permettre d'identifier une personne physique.

La captation de ces informations et l'opération consistant, à partir de celles-ci, à effectuer un comptage du nombre de personnes regardant le panneau publicitaire ou fréquentant les lieux constituent un traitement, au sens de la loi "informatique et libertés". En effet, même si ces données sont anonymisées à très bref délai et si seules des données statistiques sont conservées à l'issue du traitement, il n'en demeure pas moins que celui-ci est réalisé à partir d'informations permettant d'identifier des personnes.

Par conséquent, la loi "informatique et libertés" s'applique pleinement à ces dispositifs.

Quelles sont les mesures pour garantir l'anonymat des personnes ?

Les images ne sont ni enregistrées, ni transmises à des tiers, ni même visibles par les différents prestataires.

De même, les informations techniques issues des téléphones font l'objet d'un chiffrement irréversible complexe qui a été analysé par la Commission, et garantit l'anonymat des personnes.

Comment être  informé de la mise en place de ces systèmes ?

Une information claire doit être affichée dans les lieux où sont mis en place ces dispositifs afin de garantir une réelle transparence vis-à-vis du public. Cette information doit, notamment, préciser la finalité du dispositif et l'identité de son  responsable.

Les données étant anonymisées à bref délai, l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition n'est pas envisageable. En outre, la loi a prévu que le droit d'accès ne trouvait pas à s'appliquer lorsque les données collectées sont conservées  " en excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques", ce qui est le cas de ces dispositifs.