En 2003, la CNIL a été saisie d’une demande de conseil portant sur la diffusion sur internet de la photographie et de l’identité des conducteurs de véhicules de location qui n’auraient pas procédé à leur restitution. Un tel projet, déjà mis en oeuvre dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, illustre de façon exemplaire la problématique posée par les fichiers de mauvais payeurs ou de fraudeurs au regard des libertés publiques et des droits fondamentaux des personnes, au-delà de la seule atteinte à la vie privée.
Sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978, il ne semble pas envisageable, au regard du principe de proportionnalité, de permettre la diffusion publique par des sociétés privées de tels avis de recherche.
L’article 30 de la loi du 6 janvier 1978 réserve, sauf dispositions législatives contraires, aux juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales ainsi que, sur avis conforme de la CNIL, aux personnes morales gérant un service public la mise en œuvre du traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions, condamnations ou mesures de sûreté. La violation de ces dispositions est pénalement sanctionnée par l’article 226-19 du code pénal de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Si ces dispositions n’ont pas pour effet de remettre en cause le droit des victimes d’infractions de conserver trace d'agissements leur ayant causé préjudice, la diffusion de telles informations à des tiers, a fortiori par une mise en ligne sur un réseau comme internet, entre dans les prévisions de ces textes, dont l’objectif est précisément d’éviter la prolifération de « casiers judiciaires privés ».
Par ailleurs, nonobstant une information préalable, aussi complète soit-elle, la CNIL considère qu’une telle « mise au pilori électronique », constitue de façon évidente une atteinte injustifiée aux droits des personnes que le consentement des personnes concernées ne suffit pas à légitimer. La « divulgation d’informations nominatives portant atteinte à la réputation ou à la considération de la personne auprès de tiers n’ayant pas qualité pour les recevoir » est une infraction prévue et réprimée par l’article 226-22 du code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.