FICOBA sert à recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …), et à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société.
FICOBA sert à :
1 - Recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …) ouverts sur le territoire national;
2 - Fournir aux personnes et organismes légalement habilités, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société.
La Direction générale des finances publiques (DGFIP) du Ministère du Budget, des Comptes publics et de la réforme de l’État
FICOBA contient des informations provenant des déclarations fiscales qui doivent être établies par les organismes qui gèrent des comptes (établissements bancaires et financiers, centres de chèques postaux, sociétés de Bourse…).
L’ouverture d’un compte.
La DGFIP procède aux inscriptions à réception de la déclaration de l’établissement bancaire qui a procédé à l’ouverture du compte, sa modification ou sa clôture.
Les éléments d'état civil des personnes (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe) sont certifiés par l’INSEE, qui signale également à la DGFIP toute modification.
La DGFIP utilise le fichier SIRENE pour certifier et mettre à jour les éléments d'identification des organismes (changement de dénomination ou de raison sociale, d'adresse ou de siège social, de forme juridique ; cession, cessation d’activité.
Les données sont conservées trois ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne physique et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne morale.
Seules les personnes ou organismes habilités par la loi et bénéficiant, selon les conditions fixées par cette dernière, d’une levée du secret professionnel (article L 103 du livre des procédures fiscales), peuvent obtenir communication des données issues de ce fichier.
Les principaux d’entre eux sont :
Les données FICOBA peuvent également être communiquées sur la base d’une décision judiciaire prévoyant expressément l’accès aux données de ce fichier :
Les demandes émanant des tiers légalement autorisés ou fondées sur des décisions judiciaires doivent être adressées directement au
Centre de Service Informatiques
FICOBA ADMINISTRATIF
22, avenue JF KENNEDY
77796 Nemours
Au moment de l’ouverture d’un compte auprès de l’établissement qui en sera le gestionnaire.
La loi du 6 janvier 1978, modifiée en août 2004, étant exclusivement applicable aux personnes physiques, les personnes morales ne disposent pas d’un droit d’accès au fichier FICO
Le droit d’accès aux données d’identification (nom, prénom, adresse) s’exerce directement par la personne titulaire du compte auprès du centre des impôts de rattachement de son domicile. Le droit d’accès portant sur la nature et l’identification des comptes s’exerce, par la personne qui est titulaire de des comptes ou par ses héritiers, de manière indirecte, par l’intermédiaire de la CNIL conformément à l’article 42 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004.
Le titulaire du compte qui dispose d’éléments laissant présumer un défaut d’actualisation des données doit s’adresser auprès du centre des impôts de rattachement du domicile.
Il en va de même pour les héritiers. L’administration fiscale leur précise ainsi, dès lors qu’ils sont en mesure d’identifier un compte (établissement gestionnaire et numéro) si ce compte est toujours déclaré, en cours de succession ou clos. Si cette démarche confirme que des rectifications sont à apporter, le titulaire du compte ou ses héritiers doivent ensuite s’adresser à l’établissement bancaire de domiciliation du compte concerné ( article 3 de l’arrêté du 13/12/2007).
Le fichier FICOBA sera ensuite mis à jour sur la base de la déclaration modificative qui sera transmise par cet établissement bancaire.
Le Conseil d’État a, dans un arrêt du 29 juin 2011 (CE – n°339147 – 10ème et 9ème sous section réunies – Ministère du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État contre consorts A) reconnu que les héritiers en leur qualité « d’ayant droit du solde des comptes détenus » par la personne décédée sont des personnes concernées au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et, à ce titre, disposent d’un droit d’accès à ce fichier.
Un protocole conjoint entre la CNIL et la Direction Générale des Finances Publics (DGFIP) doit prochainement intervenir afin de permettre le traitement effectif de ce droit d’accès indirect et apporter ainsi une réponse aux demandes de droit d’accès indirect à ce fichier dont la CNIL est régulièrement saisie.