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Chapitre V : Dispositions particulières relatives aux demandes d’autorisation de traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention

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Article 41

Le dossier produit à l’appui de la demande d’autorisation comprend :

 1° L’identité et l’adresse du responsable du traitement et s’il n’est établi ni sur le territoire national ni sur celui d’un autre Etat membre de la Communauté européenne celles de son représentant en France ; les missions ou l’objet social de l’organisme dont il relève ; les catégories de personnes qui auront accès aux données ;

 2° Un descriptif de la finalité du traitement et de la population qu’il concerne ; la nature des données dont le traitement est envisagé et la justification du recours à celles-ci ; la durée souhaitée de leur conservation et leurs méthodes d’analyse ; l’identification des personnes, services ou organismes qui en sont détenteurs et qui sont susceptibles de les communiquer au demandeur si celui-ci est autorisé à mettre en oeuvre le traitement ; le type de diffusion ou de publication des résultats du traitement envisagé, le cas échéant, par le demandeur ;

 3° Les caractéristiques techniques du traitement ;

 4° Les rapprochements ou interconnexions envisagés ou toute autre forme de mise en relation des informations ;

 5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des informations et la garantie des secrets protégés par la loi ;

 6° Le cas échéant, la mention de toute transmission de données à caractère personnel vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne ;

 7° Le cas échéant, la liste des traitements répondant aux caractéristiques prévues au deuxième alinéa de l’article 65 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; le dossier précise, en ce cas, les catégories de données, les destinataires ou les catégories de destinataires.

 

Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de la commission.

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