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Chapitre II : Les déclarations

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Article 12

Lorsque la déclaration comporte l’engagement prévu au I de l’article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et satisfait aux prescriptions du I de l’article 30 de la même loi ou lorsque le traitement déclaré répond aux normes établies par la commission en vertu du I de l’article 24 de la même loi, la commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué délivre sans délai le récépissé prévu au troisième alinéa du I de l’article 23 de ladite loi.

 Lorsque le récépissé est délivré par voie électronique, le responsable du traitement peut en demander une copie sur support papier.

Article 13

Les normes établies par la commission en application du I de l’article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 14

Les catégories de traitement dispensées de déclaration en application du II de l’article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

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