FICOBA : Fichier national des comptes bancaires et assimilés
08 juin 2009
FICOBA sert à recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …), et à fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société.
Chiffres clés
FICOBA enregistre plus de 80 millions de personnes physiques c’est-à-dire toutes les personnes, françaises ou non, qui ont un compte bancaire ou assimilé en France.
Ce fichier traite chaque année 100 millions de déclarations de comptes.
A quoi sert ce fichier ?
FICOBA sert à :
1 - Recenser les comptes de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …)
2 - Fournir aux personnes habilitées des informations sur les comptes détenus par une personne ou une société.
Qui est responsable de ce fichier ?
La Direction générale des finances publiques (DGFIP).
Que contient ce fichier ?
FICOBA contient des informations provenant des déclarations fiscales incombant aux organismes qui gèrent des comptes (établissements bancaires et financiers, centres de chèques postaux, sociétés de Bourse…).
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes comportent les renseignements suivants :
- nom et adresse de l'établissement qui gère le compte
- numéro, nature, type et caractéristique du compte
- date et nature de l'opération déclarée (ouverture, clôture, modification)
- nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte, plus le numéro SIRET des entrepreneurs individuels.
Pour les personnes morales, sont enregistrés
- les nom, forme juridique, numéro SIRET et adresse.
Le fichier ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte.
Critère d’inscription dans ce fichier
L’ouverture d’un compte.
Qui peut procéder à une inscription ?
La DGFIP procède aux inscriptions sur la base des déclarations obligatoires d’ouverture et de clôture de comptes transmises par les banques.
Les éléments d'état civil des personnes (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe) sont certifiés par l’INSEE, qui signale également à la DGI toute modification.
La DGFIP utilise le fichier SIRENE pour certifier et mettre à jour les éléments d'identification des organismes (changement de dénomination ou de raison sociale, d'adresse ou de siège social, de forme juridique ; cession, cessation d'activité).
Durée de conservation des informations
Les données sont conservées trois ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne physique et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte pour les comptes dont le titulaire est une personne morale.
Qui peut consulter ce fichier ?
Les personnes ou organismes habilités par la loi dans le cadre de leur missions et dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel imposé à l’administration fiscale.
Les principaux d’entre eux sont :
- les agents de la DGFIP
- les agents de la direction de la comptabilité publique chargés du recouvrement des amendes, des condamnations pécuniaires et des créances des établissements de soins et des collectivités locales
- les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects
- les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
- les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire
- la Banque de France pour informer les établissements bancaires et assimilés des interdictions et des levées d’interdiction d’émettre des chèques
- les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire, ou lorsqu’ils agissent aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire
- les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale,
- la direction générale de la comptabilité publique et les institutions de retraite complémentaire pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales
- les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le recouvrement des créances alimentaires impayées
- le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
- les établissements bancaires en application de l’article L166A du livre des procédures fiscales.
Comment sont informées les personnes fichées ?
Au moment de l’ouverture d’un compte par l’établissement qui en sera le gestionnaire.
Comment obtenir communication et/ou rectification des données ?
Le droit d’accès :
seul le titulaire du ou des comptes peut exercer son droit d’accès aux seules données d’identification le concernant directement auprès du centre des impôts de son domicile fiscal. Les données relatives à la nature et à l’identification du ou des comptes sont communicables selon la procédure du droit d’accès indirect qui s’exerce par l’intermédiaire de la CNIL, conformément à l’article 42 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004.
Le droit de rectification :
il peut être exercé par le titulaire du compte ou ses héritiers, en application de l’article 40 de la loi de 1978 précitée, auprès du centre des impôts du domicile du titulaire. Lorsque des rectifications sont à apporter, le titulaire ou ses héritiers doivent ensuite adresser leur demande à l’établissement bancaire de domiciliation du compte concerné ( article 3 de l’arrêté du 13/12/2007).
Textes encadrant ces fichiers
Fondement juridique du FICOBA
1er alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts créant l’obligation fiscale de déclarer à la direction générale des impôts (DGI) l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature
arrêté du 14 juin 1982 modifié, pour partie codifié à l’annexe IV du code général des impôts (articles 164 FB et suivants).
arrêté du 13 décembre 2007 fixant les modalités d’extension du FICOBA
arrêté du 17 février 2009 fixant les modalités d’extension du FICOBA
Principales délibérations de la CNIL relatives au FICOBA
n° 79-05 du 18 décembre 1979
n° 86-103 du 7 octobre 1986
n° 92-067 du 7 juillet 1992
n° 94-006 du 8 février 1994
n° 95-097 du 11 juillet 1995
n° 98-079 du 8 septembre 1998
n° 07-295 du 4 octobre 2007