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Quelles sont les conditions à respecter avant de mettre en place des dispositifs de vidéosurveillance ?
Ceci explique le caractère aléatoire et complexe du régime juridique applicable en la matière.
C’est le cas quand le dispositif de vidéosurveillance est installé dans un lieu public ou ouvert au public et qu’aucune image n’est enregistrée ni conservée dans des traitements informatisés ou des fichiers structurés qui permettent d’identifier des personnes physiques.
C’est le cas quand le dispositif est installé dans un lieu non public et que les images sont enregistrées ou conservées dans des traitements informatisés ou des fichiers structurés qui permettent d’identifier des personnes physiques.
La CNIL recommande aux responsables de tels traitements, ou à ceux qui envisagent de s’en doter, de se reporter à la fiche « La vidéosurveillance sur les lieux de travail : quelles garanties apporter ? [1612] »
Ces deux hypothèses posent clairement la question de l’interprétation à donner aux dispositions de l’article 10 de la loi de 1995 : les compétences de la CNIL et de l’autorité préfectorale sont-elles exclusives l’une de l’autre ou cumulatives ?
Il doit alors faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la CNIL [1922] puisqu’il fait appel à une technique biométrique
Compte-tenu du fait que les images sont dans ce cas enregistrées et conservées dans des traitements informatisés ou des fichiers structurés qui permettent d’identifier des personnes physiques, doit-on considérer que l’autorisation préfectorale est également nécessaire si le dispositif de vidéosurveillance est installé dans un lieu public ou ouvert au public ?
les dispositifs de vidéosurveillance ne doivent permettre de visualiser ni l’intérieur des immeubles d’habitation ni, de façon spécifique, leurs entrées.
pour les lieux publics ou ouverts au public et, sauf enquête ou information judiciaire, les enregistrements doivent être détruits dans le délai de conservation fixé par l’autorisation préfectorale, qui ne peut excéder un mois. La durée de conservation des images doit être la même pour les systèmes de vidéosurveillance installés dans les lieux non ouverts au public.
l’existence du système de vidéosurveillance et l’identité de l’organisme qui le gère doivent être portées à la connaissance de toute personne filmée ou susceptible de l’être. Cette information doit être assurée de façon claire et permanente, par exemple au moyen de panonceaux apposés à l’entrée des locaux ouverts au public.
Toute personne peut demander au responsable du système à avoir accès aux enregistrements qui la concernent ou à vérifier leur effacement dans le délai prévu. Les coordonnées (nom ou qualité et numéro de téléphone) du responsable doivent apparaître sur les supports d’information évoqués ci-dessus.
Ils doivent être précisément visés et si l’autorisation préfectorale prévoit que des agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements, ceux-ci doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le chef du service dans lequel ils sont affectés.