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27 juillet 2006
La CNIL a décidé de dispenser de toute déclaration les traitements automatisés ayant pour finalité la tenue, l’utilisation et la communication des listes d’initiés. Cette dispense ne concerne que les traitements qui sont conformes aux termes de la délibération.
Parmi les mesures destinées à assurer la transparence et l'intégrité des marchés financiers, la loi du 20 juillet 2005 impose aux sociétés émettrices d'instruments financiers sur un marché règlementé, d'établir la liste des personnes physiques ou morales qui, travaillant pour ces sociétés dans le cadre d'un contrat de travail ou dans un autre cadre juridique, ont accès, de manière régulière ou occasionnelle, à des informations privilégiées se rapportant à ces sociétés. Les tiers qui ont accès aux mêmes informations à l'occasion des relations professionnelles qu'ils entretiennent avec les sociétés émettrices et qui figurent à ce titre sur les listes susmentionnées sont assujettis à la même obligation.
Ces listes, dites d'initiés, sont destinées à faciliter l'identification, au cours des enquêtes de l'Autorité des marchés financiers (AMF), des personnes susceptibles d'avoir commis un délit d'initié et à sensibiliser ces personnes aux obligations liées à la détention d'informations privilégiées.
Les traitements automatisés mis en œuvre à cette fin ont vocation à se multiplier. Leur contenu et les modalités de conservation, d'utilisation et de communication des données y figurant sont dans une large mesure définis par la réglementation en vigueur. Les personnes inscrites sur ces listes doivent en être informées. En outre, ces traitements ne sont pas susceptibles, sous réserve du respect de certaines conditions, de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés des personnes physiques concernées.
C'est pourquoi au terme d'une procédure de concertation avec l'AMF et plusieurs organisations professionnelles, la CNIL a adopté, le 6 juillet 2006, une délibération dispensant de toute déclaration les traitements automatisés relatifs aux listes d'initiés, mis en œuvre par les sociétés émettrices d'instruments financiers négociés sur un marché réglementé et leurs prestataires disposant également d'informations privilégiées.
La délibération énonce les conditions que le traitement doit réunir pour que son responsable puisse prétendre à bénéficier de la mesure de dispense. En particulier les listes d'initiés doivent être constituées de manière permanente. Il ne suffit pas qu'elles puissent être établies à tout moment, pour répondre à une demande de l'AMF, par exemple à partir d'informations éparses issues d'un traitement de journalisation des accès à des documents confidentiels.
Est exclue toute utilisation des données qui ne serait pas liée à l'application de la législation sur la prévention des délits d'initiés, ainsi que toute finalité annexe de contrôle des salariés. Les seules communications d'informations autorisées sont celles destinées aux personnes qui participent à la tenue des listes d'initiés et aux autorités nationales chargées de réguler les marchés réglementés d'instruments financiers.
Les seuls transferts de données qui y sont envisagés sont à destination des pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou qui disposent d'un système de protection des données à caractère personnel jugé adéquat par la Commission européenne.
Les traitements qui ne répondraient pas à l'une ou l'autre de ces conditions, notamment ceux mentionnés à l'article 10 de la dispense, devront donner lieu à la transmission à la CNIL d'un dossier de formalités préalable (déclaration, voire même autorisation préalable dans certains cas).
La délibération de la CNIL contient aussi des dispositions à caractère incitatif ou indicatif. Ceci concerne tout particulièrement la possibilité de tenir plusieurs listes partielles d'initiés, le contenu des listes, leurs modalités de constitution, la procédure d'effacement des données - une purge annuelle des données obsolètes est suffisante-, les services qui, au sein d'un organisme, peuvent participer à la tenue des listes, les mesures de sécurité destinées à garantir contre toute falsification des listes ou à préserver leur confidentialité lorsque cela est nécessaire, le recours à un sous-traitant.