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Chapitre II : Informations des responsables de traitements, du public et des autorités européennes

Article 107

Les décisions que la commission adopte en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont notifiées au responsable du traitement par lettre remise contre signature dans un délai de huit jours. Ces décisions mentionnent les voies et délais de recours ouverts au responsable du traitement pour les contester.

 Elles sont transmises au commissaire du Gouvernement.

 Les décisions par lesquelles la commission autorise ou suspend les transferts de données à caractère personnel vers des Etats n’appartenant pas à la Communauté européenne sont notifiées, dans les huit jours suivant leur adoption, à la Commission européenne.

 La commission informe dans le même délai les autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions d’autorisation mentionnées à l’alinéa précédent.

Article 108

La commission met à la disposition du public la liste des décisions de la Commission européenne concernant le niveau de protection offert par les Etats n’appartenant pas à la Communauté européenne au regard de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux et à l’égard d’un transfert ou d’une catégorie de transferts de données à caractère personnel. Elle actualise cette liste au fur et à mesure de la publication des décisions de la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne.

 Elle met également à la disposition du public les clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne.

Article 109

Lorsque les avis émis en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée portent sur un traitement faisant l’objet d’une dispense de publication de l’acte réglementaire autorisant sa création, ils sont publiés dans les conditions prévues à l’article 83.