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Chapitre Ier : Formalités préalables incombant aux responsables de traitements envisageant un transfert de données à caractère personnel

Article 101

Lorsque le responsable du traitement envisage le transfert de données à caractère personnel vers un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne et que cet ou ces Etats sont au nombre de ceux pour lesquels la Commission européenne considère qu’ils assurent un niveau de protection suffisant des données à caractère personnel, il est satisfait à l’exigence requise au 10° du I de l’article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée en mentionnant :

 1° Le ou les pays d’établissement du ou des destinataires du transfert ;

 2° La ou les finalités générales du transfert ;

 3° La nature du ou des traitements opérés chez le ou les destinataires ;

 4° La ou les catégories de données à caractère personnel transférées ;

 5° La ou les catégories de personnes intéressées par le transfert de données ;

 6° La ou les catégories de tiers qui seront rendus destinataires des données transférées.

Article 102

Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un pays qui ne figure pas dans la liste prévue à l’article 108 et qu’il invoque pour justifier ce transfert une exception prévue aux 1° à 6° de l’article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il indique à la commission, outre les informations prévues à l’article 101, laquelle de ces exceptions il invoque.

Article 103

Lorsque le responsable de traitement envisage un transfert de données à caractère personnel qui requiert une décision ou un avis prévus à l’avant-dernier alinéa de l’article 69 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il précise à la commission, outre les informations prévues à l’article 101, les mesures ou le dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes.

 La commission se prononce, pour ce qui concerne les autorisations de transfert, selon la procédure prévue au III de l’article 25 de la loi susmentionnée, et, pour ce qui concerne les avis sur les transferts, selon la procédure prévue à l’article 28 de la même loi.

Article 104

Les informations prévues aux articles 101 à 103 sont adressées à la commission dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 105

Lorsque le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne ne présentant pas un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, postérieurement à la mise en oeuvre d’un traitement, il est fait application des dispositions des articles 101 à 103, y compris pour les transferts de données issues d’un traitement initialement dispensé de déclaration en application du II ou du III de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ou d’un traitement autorisé en application du II de l’article 25 de la même loi.

 Le responsable d’un traitement visé au III de l’article 22 de la loi précitée procède alors concomitamment aux formalités de déclaration prévues au titre II.

Article 106

En cas de modification substantielle affectant les informations requises aux articles 101 à 103, la commission est informée sans délai dans les conditions prévues à l’article 8.

 Le responsable du traitement ne communique aux personnes intéressées les informations figurant à l’article 91 que lorsque la modification substantielle est de nature à rendre insuffisante leur information.