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Chapitre II : Sanctions administratives

Section 1 : Les formations compétentes

Article 70

Les membres de la commission élisent en leur sein à la majorité absolue des membres composant la commission les trois membres de la formation restreinte qui siègent avec le président et les deux vice-présidents.

 La commission ne peut valablement procéder à cette élection que si la majorité des membres en exercice de la commission participe à la séance.

 Lorsque l’un des membres élus au sein de la formation restreinte cesse d’exercer ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé dans les conditions définies aux alinéas précédents.

 La formation restreinte ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres, dont le président ou le vice-président délégué, sont présents.

Article 71

La commission, réunie en formation plénière, peut charger le bureau de prendre en cas d’urgence tout ou partie des décisions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La délibération indique la nature des décisions qui peuvent être prises par le bureau et la durée pendant laquelle le bureau est habilité à les prendre.

Article 72

Lorsque la commission, réunie en formation plénière, adopte l’une des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle délibère dans les conditions de l’article 2 du présent décret.

Section 2 : La procédure ordinaire

Article 73

Une mise en demeure est adressée au responsable du traitement à l’encontre duquel une sanction autre que l’avertissement est susceptible d’être prononcée.

 La mise en demeure précise le ou les manquements aux obligations incombant au responsable du traitement en vertu de la loi qui ont été constatés par la commission.

 La mise en demeure, décidée par la formation restreinte ou le bureau, fixe le délai au terme duquel le responsable du traitement est tenu d’avoir fait cesser le ou les manquements constatés. Ce délai ne peut, sauf urgence, être inférieur à dix jours. Il ne peut excéder trois mois. Il court à compter du jour de la réception par le responsable du traitement de la mise en demeure.

 Celle-ci est adressée au responsable du traitement par lettre remise contre signature.

Article 74

Lorsqu’une sanction est susceptible d’être prononcée, le président de la commission désigne un rapporteur n’appartenant pas à la formation restreinte et répondant aux exigences mentionnées au II de l’article 14 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

 Le rapporteur procède à toutes diligences utiles avec le concours des services de la commission. Le responsable du traitement peut être entendu si le rapporteur l’estime utile. L’audition du responsable du traitement donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal qu’il signe. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d’un conseil de leur choix. Le rapporteur peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.

Article 75

Le rapport prévu par l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est notifié au responsable du traitement par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier.

 Le responsable du traitement dispose d’un délai d’un mois pour transmettre à la commission ses observations écrites. S’il a son domicile hors du territoire métropolitain, ce délai est porté à deux mois. La notification du rapport mentionne ce délai et précise que le responsable du traitement peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès des services de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Article 76

Le responsable du traitement est informé de la date de la séance de la commission à l’ordre du jour de laquelle est inscrite l’affaire le concernant et de la faculté qui lui est offerte d’y être entendu, lui-même ou son représentant, par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier. Cette lettre doit lui parvenir au moins un mois avant cette date.

Article 77

Lors de la séance, le rapporteur et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations orales sur l’affaire. Le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil sont invités à présenter leurs arguments en défense. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l’audition utile. Dans tous les cas, le responsable du traitement et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s’estime insuffisamment éclairée, elle peut demander au rapporteur de poursuivre ses diligences.

 La commission statue hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.

Article 78

La décision de sanction énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Elle indique les voies et délais de recours.

 La publication de la décision de sanction, lorsqu’elle est décidée le cas échéant par la commission, intervient dans le délai d’un mois à compter du jour où la sanction est devenue définitive.

 La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre remise contre signature, ou remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier. Cette décision est communiquée au commissaire du Gouvernement.

Section 3 : La procédure d’urgence

Article 79

Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 74 à 78 du présent décret sont applicables à la procédure présidant aux sanctions prises en application des 1° et 2° du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

 Le responsable du traitement dispose d’un délai de quinze jours pour transmettre à la commission ses observations écrites.

 La convocation du responsable du traitement doit lui être parvenue au plus tard quinze jours avant la date de son audition devant la commission.

Article 80

Lorsque la commission constate que la mise en oeuvre d’un traitement de données, au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er de la même loi, elle informe, par tout moyen, le responsable du traitement.

 Le responsable du traitement dispose d’un délai de huit jours pour transmettre à la commission ses observations écrites sur les manquements qui ont été constatés. Ce délai est porté à sa connaissance.

 Le président de la commission informe, le cas échéant, le Premier ministre de la violation constatée.

Section 4 : Les référés

Article 81

I. - Lorsqu’il est saisi en application des dispositions du I de l’article 39 ou du III de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge administratif statue dans les conditions définies au chapitre 5 du titre V du livre cinquième du code de justice administrative (partie réglementaire).

 II. - Lorsqu’il est saisi en application des dispositions du III de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le juge judiciaire statue dans les conditions définies à la section IV du chapitre II du titre Ier du livre troisième du code de l’organisation judiciaire (partie réglementaire).

Article 82

 Article abrogé par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007