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Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux demandes d’autorisation de traitements de données à caractère personnel à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques et dont la durée de conservation excède la durée ini

Article 41-1

 Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel demandant une autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au titre du troisième alinéa de l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée présente sa demande selon les modalités prévues aux articles 7 à 11 et 15 à 19 du présent décret.

 La demande d’autorisation ne fait pas obstacle à la délivrance du récépissé de déclaration prévue au I de l’article 23 de la même loi.