La délibération portant avis, autorisation ou refus d’autorisation de la commission est notifiée par lettre remise contre signature, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.
Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.
I. - Le dossier produit à l’appui d’une demande d’avis présentée en application des articles 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte en annexe le projet d’acte autorisant le traitement, mentionné à l’article 29 de la même loi.
II. - Les demandes d’avis portant sur les traitements dont la liste est fixée en application du dernier alinéa du I de l’article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comportent, au minimum, les mentions suivantes :
1° L’identité et l’adresse du responsable du traitement ;
2° La ou les finalités du traitement, s’il y a lieu, la dénomination du traitement ;
3° Le ou les services chargés de la mise en oeuvre du traitement ;
4° Le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès indirect prévu à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que les mesures prises pour faciliter l’exercice de ce droit ;
5° Les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
7° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toute autre forme de mise en relation avec d’autres traitements.
L’engagement de conformité à un acte réglementaire unique pris en application du IV de l’article 26 ou du III de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret.
Les avis motivés de la commission émis en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et les actes sur lesquels ils portent sont publiés à la même date par le responsable du traitement.
L’engagement de conformité à une autorisation unique prise en application du II de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l’article 8 du présent décret.