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AGDREF : Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.

04 janvier 2009

Thèmes : Étrangers, Titres de séjour

Chiffres clés

 
3,5 millions de personnes en février 2001

 

À quoi sert ce fichier ?

 AGDREF sert à  :

  • améliorer la gestion administrative des dossiers des ressortissants étrangers en France
  • fiabiliser la fabrication de leurs titres d’identité (titres de séjour, récépissé dedemandes de délivrance ou de renouvellement)
  • identifier les étrangers et vérifier la régularité de leur séjour en France
  • assurer le traitement des courriers des services de l'administration compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers
  • établir des statistiques.

Qui est responsable de ce fichier ?

 
Le ministère chargé de l'immigration

 

Que contient ce fichier ?

  • Le traitement AGDREF rassemble à la fois des fichiers départementaux, gérés par les préfectures, et un fichier national géré par le ministère de l’immigration.
  • Les informations enregistrées concernent l’état civil du demandeur, sa nationalité, sa situation de famille, son adresse, les conditions de son entrée en France (entrée régulière ou irrégulière, regroupement familial), sa profession, sa situation administrative (carte de séjour, carte de résident, demande de naturalisation, demande d'asile, refus deséjour, reconduite à la frontière, visa de sortie-retour et contentieux). Un numéro d’identification national permanent est attribué à chaque ressortissant étranger figurant dans le traitement.

Combien de temps sont conservées les informations ?

Ces données sont conservées pendant toute la période où l’étranger concerné dispose d’un titre de séjour. Elles sont en outre conservées dans le traitement : 

  • pour les personnes devenues françaises, un an après le décret de naturalisation (délai légal pour le retrait éventuel du décret) ou six mois après la date d’enregistrement de la déclaration (délai qui reste à courir pour l’opposition éventuelle) ;
  • pour les personnes décédées, les étrangers dont le titre de séjour est venu à expiration, les étrangers ayant quitté volontairement le territoire en restituant leur titre de séjour, cinq années supplémentaires ;
  • pour les étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion, trente années supplémentaires.

Qui peut consulter ce fichier ?

Les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration et des naturalisations et ceux de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, compétents pour l'application de la réglementation relative aux étrangers, ainsi que les services des préfectures et sous-préfectures compétents en la matière.

Les magistrats de l'ordre judiciaire, les agents des représentations diplomatiques et consulaires qui instruisent des demandes de visas de long séjour et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de gendarmerie nationale, peuvent également consulter le fichier national.

L'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) est destinataire de certaines informations relatives à l'état civil et au numéro  d'identification AGDREF.

Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ont également accès à l’autorisation de séjour obtenue, aux fins de l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Les agents des services chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme peuvent accéder aux données enregistrées dans AGDREF, jusqu’au 31 décembre 2012, en vertu de la loi « anti-terroriste » du 23 janvier 2006.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et l'Institut national des études démographiques (INED) sont en outre destinataires, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, des éléments anonymisés obtenus à partir du système AGDREF. Tous ces agents font l’objet d’une habilitation individuelle et d’une désignation spéciale par leur autorité hiérarchique.

Enfin, la loi du 24 août 1993 a autorisé la consultation du fichier par les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et par le Pôle Emploi, afin de déterminer si les étrangers demandeurs ou bénéficiaires des prestations que ces organismes offrent ou distribuent sont en situation régulière. Ces dispositions ne sont toutefois pas encore mises en œuvre.

L'OFPRA est destinataire de certaines informations relatives à l'état civil et au numéro  d'identification AGDREF.

Comment les personnes fichées sont-elles informées ?

 Le formulaire de demande de titre de séjour comporte la mention d’information prévue par la loi du 6 janvier 1978

 

Comment obtenir communication et / ou rectification des données ?

Auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'immigration ou du préfet territorialement compétent.

A noter

 Depuis le décret du 8 décembre 2009, le traitement AGDREF fait l’objet d’une interconnexion avec le fichier « IMMI 2 » de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII, ex-ANAEM), auprès de qui les étrangers titulaires d’un visa de long séjour valant titre de séjour doivent déclarer leur état civil et leur domiciliation en France, afin de permettre à ces étrangers de justifier des droits que leur confère ce document.

A l’exception de cette interconnexion, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) interdit toute interconnexion du traitement AGDREF avec un autre fichier, et notamment avec le système national des permis de conduire ou avec les fichiers de l’OFPRA.

Cependant, le Fichier des Personnes Recherchées (FPR) est systématiquement consulté avant toute délivrance d’autorisation de séjour.

Enfin, le gouvernement a, à plusieurs reprises, fait état de sa volonté de modifier le système AGDREF afin de le rendre plus efficace. Des changements importants du système seront donc mis en œuvre prochainement.

 

Textes encadrant ce fichier

  • Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), articles D. 611-1 à D. 611-7 (dernière modification : décret n° 2009-1516 du 8 décembre 2009)
  • Délibération n° 91-033 du 7 mai 1991
  • Délibération n° 02-047 du 27 juin 2002