J.O n° 55 du 6 mars 2005
Vu la convention n°108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 24, II ;
Après avoir entendu M. Bernard Peyrat, commissaire, en son rapport et Mme Charlotte Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Les traitements de données à caractère personnel relatifs à la gestion des fichiers de fournisseurs comportant des données sur des personnes physiques étant des traitements courants ne paraissant pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes, la Commission estime en conséquence qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative préalable.
Sont dispensés de déclaration les traitements de données à caractère personnel relatifs à la gestion des fichiers de fournisseurs comportant des données sur des personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes.
Les traitements doivent avoir pour seules fonctions :
Les informations traitées ne peuvent être utilisées que dans le cadre des finalités prévues à l'article 2 de la norme. La présente norme exclut dès lors l'utilisation des données collectées à des fins de prospection commerciale.
Les données traitées pour la réalisation des finalités décrites à l'article 2 sont :
Les données à caractère personnel recueillies à l'occasion de ce traitement sont conservées conformément aux dispositions légales applicables.
Peuvent seuls dans les limites de leurs attributions respectives être destinataires des informations :
les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances ;
les organismes financiers teneurs des comptes mouvementés.
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'exonération les traitements automatisés comportant la transmission de données à caractère personnel vers des pays tiers à l'Union européenne, y compris lorsque cette transmission est réalisée à des fins de sous-traitance. Ces traitements font l'objet de formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Les traitements répondant aux conditions visées aux articles 2 à 8 peuvent être mis en œuvre sans délai et sans déclaration préalable auprès de la CNIL. La dispense de déclaration n'exonère le responsable de tels traitements d'aucune de ses autres obligations prévues par les textes applicables à la protection des données à caractère personnel.
La norme simplifiée n° 14 établie par la délibération n° 80-033 du 21 octobre 1980 est abrogée.