(Journal officiel du 3 juillet 1981 et du 23 juin 1982)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'article 6 de ladite loi conférant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la mission d'informer toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations ;
Vu l'article 21, alinéa 6 de ladite loi au terme duquel la Commission reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ;
Vu l'article 31 alinéa 1 de ladite loi qui dispose : "il est interdit de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes" ;
Vu la loi sur les sondages n° 77-808 du 19 juillet 1977 et ses décrets d'application n° 78-79 du 25 janvier 1978 et n° 80-851 du 16 mai 1980 ;
Considérant que la présente recommandation concerne la collecte et le traitement statistique d'informations obtenues par les entreprises qui procèdent à des sondages d'opinion, à partir des réponses faites par diverses personnes, constituant un échantillon, aux questionnaires qui leur sont présentés par des enquêteurs ;
(Délibération n°82-096 du 1er juin 1982) "Quelle soit ou non conduite sur un échantillon permanent de population, toute enquête ou série d'enquêtes dès lors qu'elle comporte une ou plusieurs questions portant sur des informations visées à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 doit faire l'objet d'une déclaration. L'institut de sondage doit, dans sa déclaration, indiquer la durée de validité souhaitée, cette durée ne pouvant, en aucun cas être supérieure à un an."
1 - Lorsque les questionnaires mentionnent le nom et l'adresse des personnes interrogées, ou comportent une codification permettant d'établir la correspondance avec une liste nominative, ou même incluent des critères dont le croisement rend possible l'identification des personnes interrogées, les informations collectées à partir de ces questionnaires présentent le caractère d'informations directement ou indirectement nominatives au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978.
Ces informations entrent en conséquence dans le champ d'application de cette loi, faute pour cette dernière d'avoir formellement exclu des garanties qu'elle institue, comme elle l'a fait pour certaines catégories d'utilisateurs d'informations nominatives, l'activité de sondage d'opinion.
Ni la circonstance que seuls sont mis sur support magnétique, à l'exclusion des noms des personnes interrogées, les résultats des réponses aux questionnaires, ni celle que ces noms ne sont conservés par les instituts de sondage que pour contrôler la bonne exécution par les enquêteurs du plan de sondage, ni, enfin, le fait que la période de conservation des noms est limitée à un court espace de temps, ne sont de nature à faire échapper l'ensemble des informations collectées et traitées dans ces conditions aux dispositions protectrices des libertés individuelles de la loi du 6 janvier 1978.
2 - Ainsi appartient-il aux instituts de sondage de respecter l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 en s'engageant à ne pas relever à leur insu le nom et l'adresse des personnes interrogées, en précisant à ces dernières le destinataire du sondage, en les informant enfin qu'elles ont la possibilité de refuser de répondre et qu'elles disposent d'un droit d'accès et de vérification. Les modalités d'exercice de ce droit d'accès doivent être précisées (délai de conservation des informations permettant l'identification des personnes - nom, adresse, service auquel s'adresser -).
3 - Qu'elle soit ou non conduite sur un échantillon permanent de population, toute enquête ou série d'enquêtes dès lors qu'elles comportent une ou plusieurs questions portant sur des informations visées à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, doit faire l'objet d'une demande d'avis. L'institut de sondage doit, dans sa demande, indiquer la durée de validité qu'il souhaite obtenir.
Cette durée ne pouvant en aucun cas être supérieure à un an.
On entend par, série d'enquêtes, un ensemble d'enquêtes portant sur les mêmes catégories d'informations.
4 - La durée de conservation des éléments de ces enquêtes permettant l'identification des personnes est limitée à deux mois.
Les instituts de sondage doivent prendre des dispositions garantissant, pendant ce délai, la sécurité de ces informations et justifiant ultérieurement leur destruction totale. Dans les cas de sondages sur échantillon permanent, la durée maximum de conservation sera fixée cas par cas.
5 - La CNIL estime que, le seul fait pour une personne d'accepter de répondre au questionnaire ne peut, pour les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales qu'il lui est demandé d'exprimer, ou pour des appartenances raciales, valoir accord exprès au sens de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978.
Sans méconnaître l'intérêt que présente pour le contrôle des sondages la connaissance de l'identité de la personne intéressée, elle estime qu'il ne peut être satisfait à la condition de l'accord exprès exigé par la loi que si ce dernier est recueilli sous une forme écrite.
(Délibération n° 85-073 du 26 novembre 1985) "
6 - Estime que, la signature de la personne interrogée ou l'inscription par celle-ci de ses nom, adresse et numéro de téléphone éventuellement, sur la feuille de route de l'enquêteur distincte du questionnaire, satisfait aux conditions du recueil de l'accord exprès et écrit de l'intéressé."
Le Président : Jacques Thyraud