(Journal officiel du 7 avril 1982)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'article 4 de ladite loi sur la définition des informations nominatives ;
Vu l'article 6 conférant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les missions notamment de contrôle du respect des dispositions de la loi précitée, d'information et de concertation ;
Vu le chapitre III relatif aux formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives ;
Vu l'article 1er alinéa 3 du décret 78-774 du 17 juillet 1978 sur la mission de conseil de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés en matière d'essais et d'expériences ;
Considérant l'intérêt que présente l'action préventive et de concertation exercée par la Commission dans le cadre de sa mission d'information et de conseil ;
Considérant que les obligations instituées par la loi du 6 janvier 1978 en matière de formalités préalables à la création des traitements automatisés d'informations nominatives créent et garantissent les droits des citoyens ;
Constatant la diversité des critères qui prévalent dans les demandes de conseil adressées à la Commission pour qualifier d'essai ou d'expérience tout ou partie de la conception, de la réalisation ou de la mise en oeuvre d'un traitement ;
rappelle :
- que ne relèvent pas de la procédure de conseil les applications informatiques, qualifiées ou non d'essais ou d'expériences, qu'elles soient ou non l'objet de limitations, notamment dans leur durée ou leur ressort géographique, dès lors qu'elles concernent des personnes physiques identifiables directement ou indirectement ; qu'en conséquence toute création ou modification de tels traitements, même au cas où elle aurait donné lieu à conseil antérieur de la Commission, est soumise à la procédure légale de demande d'avis ou de déclaration préalable à sa mise en oeuvre et que leur détenteur n'est dispensé d'aucune des autres obligations qui lui incombent en vertu de la loi ;
- que relèvent de la procédure de conseil mentionnée à l'article 1er du décret du 17 juillet 1978, exclusivement :
- les projets de création de systèmes informatiques avant la mise en oeuvre des traitements,
- les projets de modification de systèmes informatiques déjà existants avant la réalisation desdits projets ;
- les essais ou expériences de traitements informatiques qui portent sur des personnes physiques non identifiables directement ou indirectement, mais sont de nature à aboutir à un traitement d'informations nominatives.
Le Président : Jacques Thyraud