(Journal officiel du 23 juin 1982)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'article 6 de ladite loi conférant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la mission d'informer toutes les personnes concernées de leurs droits et obligations ;
Vu les articles 16 et 31 de ladite loi ;
Vu la délibération n° 81-77 du 9 juin 1981 portant adoption d'une recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations nominatives relatives à des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou faisant apparaître les origines raciales ou les appartenances syndicales par les entreprises privées de sondage ;
Vu la délibération n° 82-96 du 1er juin 1982 modifiant la délibération n° 81-77 du 8 juin 1981 ;
Considérant que la présente recommandation concerne la collecte et le traitement statistique d'informations obtenues par les entreprises qui procèdent à des sondages d'opinion à partir des réponses faites par diverses personnes, constituant un échantillon, aux questionnaires qui leur sont présentés par des enquêteurs ;
Considérant que l'activité de sondage autorisée par la présente délibération exclut les informations visées à l'article 31 précité ;
Recommande les mesures suivantes :
1°) Lorsque les questionnaires mentionnent le nom et l'adresse des personnes interrogées, ou comportent une codification permettant d'établir la correspondance avec une liste nominative, ou même incluent des critères dont le croisement rend possible l'identification des personnes interrogées, les informations collectées à partir de ces questionnaires présentent le caractère d'informations directement ou indirectement nominatives au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978.
Ces informations entrent, en conséquence, dans le champ d'application de cette loi, faute pour cette dernière, d'avoir formellement exclu des garanties qu'elle institue, comme elle l'a fait pour certaines catégories d'utilisateurs d'informations nominatives, l'activité de sondage d'opinion. Ni la circonstance que seules sont enregistrées, à l'exclusion des noms des personnes interrogées, les réponses aux questionnaires, ni le fait que les noms desdites personnes sont conservés par des entreprises se livrant à des sondages pour une courte durée, et dans le seul but de contrôler la bonne exécution par les enquêteurs du plan de sondage, ne sont de nature à faire échapper les informations collectées et traitées dans ces conditions aux dispositions protectrices des libertés individuelles de la loi du 6 janvier 1978.
2°) Aussi, appartient-il aux entreprises concernées de respecter l'article 27 de la loi précitée, en s'interdisant de relever, à leur insu, le nom et l'adresse des personnes interrogées, en leur indiquant le destinataire du sondage, en les informant, enfin, qu'elles ont la possibilité de refuser de répondre, et qu'elles disposent d'un droit d'accès et de rectification. Les modalités d'exercice de ce droit d'accès doivent être précisées (délai de conservation des informations permettant l'identification des personnes ; nom, adresse du service auquel s'adresser).
3°) La Commission estime qu'il peut être satisfait aux exigences de l'article 16 de la loi précitée, relatif à l'obligation de déclaration préalable, en autorisant chaque entreprise à déposer une déclaration commune aux traitements portant sur une même catégorie d'objets, auxquels il peut être procédé pour une période déterminée.
On entend par enquête sur une même catégorie d'objets, respectivement :
- les enquêtes sur tests de produits,
- les enquêtes usage et attitude,
- les enquêtes de communication,
- les enquêtes auprès des professionnels,
- les enquêtes à sujets multiples,
à condition qu'aucune question ne porte sur les informations visées par l'article 31 de la loi susvisée.
La durée de validité de la déclaration des enquêtes par catégorie d'objets est fixée à un an.
L'attention des entreprises se livrant à des sondages est appelée sur l'article 19 - 2ème alinéa de la loi, selon lequel toute modification portant sur les catégories d'informations traitées, doit être portée à la connaissance de la Commission.
Les enquêtes sur échantillon permanent doivent faire l'objet d'une déclaration cas par cas ; en revanche, les entreprises peuvent déposer une seule déclaration sur une série d'enquêtes.
On entend par "série d'enquêtes", un ensemble d'enquêtes portant sur les mêmes catégories d'informations.
Qu'elle soit ou non conduite sur un échantillon permanent de population, toute enquête ou série d'enquêtes, dès lors qu'elle comporte une ou plusieurs questions portant sur des informations traitées à l'article 31 de la loi susvisée, doit faire l'objet d'une déclaration au titre de la délibération n° 82-96 du 1.06.1982 modifiant la délibération n° 81-77 du 9 Juin 1981.
Le Président : Jacques Thyraud