(Journal officiel du 21 janvier 1984)
Vu la loi n° 46-854 du 27 avril 1946, notamment les articles 32 et 33 portant création de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique par l'application des articles 32 et 33 de la loi du 27 avril 1946, relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
Vu le décret n° 47-834 du 13 mai 1947, notamment l'article 6, relatif à la constitution et à la tenue à jour des répertoires d'identification ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 6 et 18 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Après avoir entendu monsieur Paul ALBA en son rapport et monsieur le commissaire du gouvernement en ses observations ;
Considérant :
- que le contenu du répertoire national d'identification des personnes physiques et sa mise à jour fréquente en font de fait un instrument de référence fondamental de l'état civil en France, destiné en particulier à lever les doutes sur les homonymies ;
- que la gestion de ce répertoire a conduit à associer aux éléments de l'état civil des personnes y figurant, un numéro d'inscription de plusieurs chiffres caractérisant le sexe, l'année, le mois et le lieu de naissance, et indiquant l'ordre de la naissance dans la commune de naissance ;
- qu'en raison du caractère des chiffres le composant, la généralisation du numéro d'inscription au répertoire (NIR) en ferait un identifiant national ;
- que le NIR a été utilisé d'emblée comme identifiant par la plupart des organismes intervenant dans le secteur de la sécurité sociale, cette utilisation marquant une extension de la finalité du numéro, aujourd'hui enregistré dans tous les traitements automatisés d'informations nominatives concernant des opérations en relation avec la sécurité sociale ;
- que cette extension de finalité ne peut être remise en cause, sauf à entraîner de graves perturbations dans le fonctionnement du régime de protection sociale ;
- que la tendance à la généralisation de l'emploi du NIR ne saurait être justifiée, ni par la nécessité de résoudre les difficultés s'attachant à la conception des traitements, ni par le souci de faciliter les interconnexions de fichiers que le législateur a au contraire voulu limiter ;
- que l'emploi du numéro d'inscription au répertoire comme identifiant des personnes dans les fichiers, ne soit ni systématique, ni généralisé ;
- qu'en conséquence, les responsables de la conception d'applications informatiques se dotent d'identifiants diversifiés et adaptés à leurs besoins propres ;
- qu'en tout état de cause, la consultation du répertoire, qu'elle donne lieu ou non à délivrance du numéro d'inscription audit répertoire, soit subordonnée à la conclusion de conventions spécifiques entre l'INSEE et les organismes habilités en vertu de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978.
Le Président : Jacques Thyraud