Protéger les données personnelles, accompagner l'innovation, préserver les libertés individuelles

Contenu

Délibération n° 84-031 du 18 septembre 1984 portant adoption d'une recommandation concernant l'usage des autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail

18 Septembre 1984 - Thème(s) : Travail

(Journal officiel du 11 janvier 1985)

 

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment, ses articles 4, 6, 27 et 34 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi susvisée ;

Vu la délibération n° 80-10 du 1er avril 1980 portant adoption d'une recommandation concernant la mise en oeuvre du droit individuel d'accès aux fichiers automatisés ;

Vu le code du travail et notamment ses articles L 432-2, L 482-1, L 481-2;

 

Considérant que la mise en place d'autocommutateurs téléphoniques sur les lieux de travail en vue, notamment, de contrôler les dépenses de communications, comporte l'enregistrement de tous les numéros de téléphone appelés par les membres du personnel ;

Que ces données ont un caractère indirectement nominatif au sens de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Qu'en conséquence, leur traitement est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Considérant que la présente recommandation a pour objet de préciser aux déclarants les garanties minimales à mettre en oeuvre lors de l'installation des autocommutateurs téléphoniques pour éviter que celle-ci porte atteinte aux libertés ;

Considérant qu'il y a lieu de veiller à la consultation préalable du comité d'entreprise prévue à l'article L 432-2 du code du travail, lors de l'introduction de nouvelles technologies.

Considérant qu'il appartient, en outre, aux déclarants de s'assurer que les prescriptions des articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relatifs au droit d'accès sont respectées ;

 

Recommande  :

- Que la mise en oeuvre des autocommutateurs téléphoniques soit précédée des consultations prévues par le code du travail ;

 

- Que la publicité du système et l'information des salariés sur la nature, la périodicité des contrôles pratiqués, les conditions de la facturation ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sont assurées par tous moyens appropriés notamment, par voie d'affichage, diffusion de notes d'information etc ... ;

 

- Que les informations nominatives enregistrées ne soient pas conservées au-delà du temps nécessaire à la facturation des dépenses téléphoniques ni traitées à d'autres fins que celle-ci ;

 

- Que l'utilisation des autocommutateurs ne puisse entraver l'exercice des droits reconnus par la loi aux salariés protégés, tels les délégués syndicaux et les délégués du personnel ;

 

 

Le Président : Jacques FAUVET