(Journal officiel du 8 février 1985)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15, 27 et 44 ;
Vu l'article 6 de ladite loi conférant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés la mission d'informer toutes les personnes de leurs droits et obligations ;
Vu l'article 378 du code pénal ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 82-18 du 2 mars 1982 portant avis sur le projet de protocole d'accord-type entre l'INSEE et les communes, fixant les modalités d'utilisation par celles-ci des données du recensement général de la population de 1982 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 84-38 du 13 novembre 1984 concernant les traitements automatisés à caractère statistique effectués, à partir de documents ou de fichiers de gestion contenant des informations nominatives sur des personnes physiques, par les services producteurs d'informations statistiques au sens du décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 (norme simplifiée n° 26) ;
Considérant que si l'informatisation de la gestion des grandes villes, est nécessaire pour répondre aux missions qui sont désormais les leurs, celle-ci doit s'opérer dans le cadre des principes institués par la loi susvisée du 6 Janvier 1978.
RECOMMANDE, à cet effet, le respect des principes suivants :
I - EN CE QUI CONCERNE LA CONSTITUTION DE TRAITEMENTS AUTOMATISÉS D'INFORMATIONS NOMINATIVES
1. La création d'un fichier permanent nominatif de la population regroupant l'ensemble des informations nominatives que les différents services détiennent sur les habitants et accessible à tous les agents de la mairie serait de nature à soulever des objections de la part de la Commission à raison de la trop grande généralité de ses finalités et de ses destinataires compte tenu des risques d'atteintes aux libertés qui pourraient intervenir.
2. En revanche, la constitution de fichiers de gestion sectoriels est susceptible de répondre aux principes de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dès lors que sont rigoureusement définies leurs finalités et les catégories de personnes qui à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux informations enregistrées.
La mise en oeuvre de tels traitements doit faire l'objet d'une demande d'avis auprès de la Commission.
II - EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DE DONNÉES STATISTIQUES
La Commission prend acte du fait que les données statistiques sont d'une grande utilité pour l'orientation de la politique de développement des grandes villes et que les transferts de compétences auxquels ont procédés les lois récentes de décentralisation ont encore accentué cette tendance.
Elle estime, à cet égard, que quatre hypothèses doivent être distinguées.
1) Les traitements statistiques opérés dans le cadre du décret du 17 juillet 1984
Le décret du 17 juillet 1984 a reconnu aux villes la qualité de services producteurs d'informations statistiques, qualité qui trouve son origine dans l'article 25 de la loi du 7 Janvier 1983 susvisée. Cette disposition leur a en effet transféré en matière statistique, les obligations qui incombaient auparavant à l'État.
A ce titre, la Commission a édicté une norme simplifiée relative "aux traitements automatisés à caractère statistique effectués, à partir de documents ou de fichiers de gestion contenant des informations nominatives sur des personnes physiques, par les services producteurs d'informations statistiques".
Sur le fondement de cette norme, les communes sont autorisées exploiter, à des fins statistiques, les informations figurant dans lesdits fichiers de gestion.
2) L'utilisation statistique de données nominatives provenant d'organismes tiers
L'exploitation, par les communes, à des fins statistiques, de données nominatives provenant d'organismes tiers peut être envisagée à deux conditions :
- L'organisme tiers est favorable à cette exploitation dans le respect des secrets qui s'imposent à lui.
- Un protocole d'accord est conclu entre cet organisme et la ville intéressée. Il définit les modalités de l'opération et en particulier les conditions de restitution des fiches primaires nominatives, telles qu'elles avaient par exemple, été prévues par le protocole d'accord adopté par la Commission dans la délibération n° 82-18 susvisée, à l'occasion du recensement général de la population de 1982.
Ce protocole d'accord doit faire l'objet d'une demande d'avis auprès de la Commission.
3) L'utilisation statistique de données nominatives détenues par les autres services de la mairie
Chaque service de la ville a uniquement accès aux informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de sa mission.
Il ne peut en aucun cas communiquer ses données nominatives à d'autres services. Cette règle découle tant des dispositions sur le secret professionnel de l'article 378 du code pénal que de celles de la loi du 6 janvier 1978.
En conséquence, chaque service est autorisé :
- d'une part, à procéder à l'exploitation statistique de ses propres fichiers ;
- d'autre part, à diffuser aux autres services des données rendues anonymes.
4) L'exploitation statistique des enquêtes menées par les communes
Lorsqu'une ville lance une enquête auprès de ses administrés que cette enquête doit faire l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives, un dossier de demande d'avis doit être déposé auprès de la Commission, conformément à l'article 15 précité.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 ainsi que celles de l'article 378 du code pénal devront être respectées.
La Commission rappelle que la loi du 6 janvier 1978 sanctionne notamment la communication d'informations nominatives à des tiers non autorisés (articles 42 et 43) et le détournement de finalité (article 44).
Le Président : Jacques FAUVET