(Journal officiel du 17 novembre 1985)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu les articles 5 et 6 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu l'article 9 du code civil ;
Vu les articles 6, 21-5°, 25 à 27, 31 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'article 1er du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres 1er à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Après avoir entendu Monsieur Pierre BRACQUE en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du gouvernement, en ses observations ;
Considérant qu'il convient d'entendre, par questionnaire scolaire, toute collecte d'informations à caractère directement ou indirectement nominatif adressée à l'élève, à l'étudiant, à l'apprenti, au stagiaire ou à sa famille dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur des secteurs public et privé ainsi que dans l'ensemble de l'appareil de formation ;
Considérant que la présente recommandation s'applique à toute opération de recueil d'informations, quels que soient le support et la finalité de celle-ci ;
En ce qui concerne la nature des informations recueillies :
Rappelle que les informations demandées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont sollicitées ;
Que la conservation ou la mise en mémoire des informations à caractère racial, politique, philosophique, religieux ou syndical est interdite, sauf accord écrit de l'intéressé lui-même, lorsque celui-ci est majeur ou émancipé, ou de son représentant légal ;
Estime que les réponses aux questions concernant l'appartenance à une association de parents d'élèves sont susceptibles de faire apparaître les opinions politique, religieuse ou syndicale des intéressés ; qu'à ce titre, leur recueil est subordonné à l'accord écrit de ceux-ci ;
Que, de la même manière, les informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée des élèves ou de leurs familles, en particulier celles relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne doivent être recueillies qu'avec l'accord écrit des intéressés ;
En ce qui concerne l'information préalable des intéresses :
Rappelle que, en vertu des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :
- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à chacune des questions ;
- des éventuelles conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;
- des destinataires des informations collectées ;
- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux informations les concernant ;
Que, lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires écrits, ceux-ci doivent comporter la mention de ces indications ;
Estime que, lorsque les informations sont recueillies par tout autre procédé, les indications énumérées ci-dessus doivent être préalablement et par tous moyens portées à la connaissance des intéressés ;
Que, lorsque ces informations concernent des personnes autres que celle auprès de laquelle elles seront recueillies, ces personnes doivent en être préalablement informées ;
En ce qui concerne les tests psychotechniques et psychologiques :
Estime que les tests et épreuves à caractère psychotechnique ou psychologique constituent une collecte d'informations nominatives au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
Que, dès lors, l'accord écrit du responsable légal d'un élève mineur doit être recueilli préalablement à l'organisation de tels tests ou épreuves.
Le Président : Jacques FAUVET