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Délibération n° 85-050 du 22 octobre 1985 portant recommandation relative aux modalités de collecte d'informations nominatives en milieu scolaire et dans l'ensemble du système de formation

21 Octobre 1985 - Thème(s) : Education

(Journal officiel du 17 novembre 1985)

 

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu les articles 5 et 6 de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu l'article 9 du code civil ;

Vu les articles 6, 21-5°, 25 à 27, 31 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article 1er du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres 1er à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;

Après avoir entendu Monsieur Pierre BRACQUE en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du gouvernement, en ses observations ;

 

Considérant qu'il convient d'entendre, par questionnaire scolaire, toute collecte d'informations à caractère directement ou indirectement nominatif adressée à l'élève, à l'étudiant, à l'apprenti, au stagiaire ou à sa famille dans le cadre de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur des secteurs public et privé ainsi que dans l'ensemble de l'appareil de formation ;

Considérant que la présente recommandation s'applique à toute opération de recueil d'informations, quels que soient le support et la finalité de celle-ci ;

 

En ce qui concerne la nature des informations recueillies :

Rappelle que les informations demandées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont sollicitées ;

Que la conservation ou la mise en mémoire des informations à caractère racial, politique, philosophique, religieux ou syndical est interdite, sauf accord écrit de l'intéressé lui-même, lorsque celui-ci est majeur ou émancipé, ou de son représentant légal ;

Estime que les réponses aux questions concernant l'appartenance à une association de parents d'élèves sont susceptibles de faire apparaître les opinions politique, religieuse ou syndicale des intéressés ; qu'à ce titre, leur recueil est subordonné à l'accord écrit de ceux-ci ;

Que, de la même manière, les informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée des élèves ou de leurs familles, en particulier celles relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne doivent être recueillies qu'avec l'accord écrit des intéressés ;

 

En ce qui concerne l'information préalable des intéresses :

Rappelle que, en vertu des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives doivent être informées :

- du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à chacune des questions ;

- des éventuelles conséquences à leur égard d'un défaut de réponse ;

- des destinataires des informations collectées ;

- de l'existence d'un droit d'accès et de rectification aux informations les concernant ;

Que, lorsque de telles informations sont recueillies par voie de questionnaires écrits, ceux-ci doivent comporter la mention de ces indications ;

Estime que, lorsque les informations sont recueillies par tout autre procédé, les indications énumérées ci-dessus doivent être préalablement et par tous moyens portées à la connaissance des intéressés ;

Que, lorsque ces informations concernent des personnes autres que celle auprès de laquelle elles seront recueillies, ces personnes doivent en être préalablement informées ;

 

En ce qui concerne les tests psychotechniques et psychologiques :

Estime que les tests et épreuves à caractère psychotechnique ou psychologique constituent une collecte d'informations nominatives au sens de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Que, dès lors, l'accord écrit du responsable légal d'un élève mineur doit être recueilli préalablement à l'organisation de tels tests ou épreuves.

 

 

Le Président : Jacques FAUVET