La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 6, 21, 27, 29 et 44 ;
Vu le Code Electoral, notamment les articles L 5, L 6, L 11, L 12, L 16, L 17, L 28, L 37. L 164, R 2, R 16, R 20, et R 21 ; Vu la loi n° 46-1889 du 28 Août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d'urgence ;
Vu le décret n° 83-101 du 15 Février 1993 autorisant l'utilisation du répertoire national des personnes physiques en vue de la tenue du fichier général des électeurs et électrices ; Vu la délibération n° 81-52 du 19 Mai 1981, modifiée par la délibération n° 83-39 du 22 Juin 1983, portant adoption d'une recommandation relative à la mise en oeuvre du droit d'accès, au fichier électoral ;
Vu la délibération n° 81-103 du 15 Septembre 1981 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs à la gestion du fichier électoral des communes (norme simplifiée 24) ;
Vu la délibération n° 85-21 du 18 Juin 1985 portant avis sur un projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale relatives au Casier Judiciaire ;
Après avoir entendu Madame Louise CADOUX, Commissaire en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;
Considérant qu'en vertu de l'article L 11 du Code Electoral : "sont inscrits sur les listes électorales, sur leur demande :
1°) Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis 6 mois au moins ;
2°) Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou tout électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;
3°) Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics" (...) ; qu'en vertu des dispositions qualité de fonctionnaires publics" (...) ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 16 et 17 du même code les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle par une commission administrative constituée pour chaque bureau de vote et composée notamment du maire de la commune ;
Considérant que les informations envoyées par l'I.N.S.E.E. aux commissions administratives de révision des listes électorales en vertu de l'article R 21 du Code Electoral ne permettent à ces dernières que de rayer les électeurs qui se sont inscrits dans une autre commune, ceux qui sont décédés dans l'année qui précède en dehors de la commune d'inscription et ceux qui sont frappés d'une condamnation entraînant, en vertu des dispositions des articles 5 et 6 du même code, la radiation d'office des listes électorales ;
qu'aucune de ces informations ne permet à ces commissions de vérifier, de manière sûre et complète que les électeurs inscrits remplissent l'une des trois conditions prévues à l'article L 11 ci-dessus visé ; qu'il y a lieu pour ces autorités de procéder à des vérifications par tout moyen compatible avec le respect des lois et règlements en vigueur ;
Considérant que les fichiers d'impositions locales directes ont pour finalité la gestion de ces impositions ;
que s'ils peuvent être communiqués aux maires, c'est à seule fin de permettre à ces derniers d'exercer les compétences que leur reconnaît la loi du 10 janvier 1980 portant réforme de la fiscalité directe locale ;
qu'ainsi, ces fichiers ne peuvent, sans violer les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui interdit le détournement de finalité des informations nominatives, être utilisés pour le contrôle systématique et automatique de la qualité d'électeur ;
Considérant que si l'article R 16 du Code Electoral prévoit la mise à disposition des listes électorales à tout électeur de la Commune, à condition qu'il n'en soit fait aucun usage commercial et si l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit l'égalité d'accès des candidats et partis politiques aux listes électorales, ces dispositions doivent être combinées avec les dispositions de l'article L 164 du Code Electoral qui limitent la durée de la campagne électorale ;
que les listes électorales ne peuvent dans ce cas être utilisées pour l'envoi de documents de propagande électorale en dehors de cette période ;
qu'il en est de même pour la collecte de fonds assimilable à l'envoi de propagande électorale ; que, sauf dispositions législatives contraires, l'utilisation desdites listes à d'autres fins et en dehors de cette période, est susceptible de constituer le détournement de finalité réprimé par l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 ;