(Journal officiel du 5 juin 1987)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 1er, 2, 6 et 29 ;
Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L164 et suivants ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et notamment ses articles 32 et suivants ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et notamment ses articles 11, 12, 13 et 75 ;
Vu la délibération n° 85-17 du 19 février 1985 portant recommandation sur les traitements automatisés utilisés à des fins de recherche médicale ;
Après avoir entendu Monsieur Gérard JAQUET en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du gouvernement, en ses observations ;
Considérant qu'en application des lois sur la décentralisation et notamment de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actions et les services de protection maternelle et infantile fonctionnant dans les départements relèvent désormais de la compétence des conseils généraux qui en assurent l'organisation et le financement ;
qu'il appartient donc dorénavant aux conseils généraux de créer sous leur responsabilité les traitements automatisés nécessaires à la gestion des certificats de santé du jeune enfant institués par la loi du 15 juillet 1970 ;
Recommande aux présidents de conseils généraux de prendre toutes précautions utiles afin de garantir le respect des principes précédemment énoncés ;
Considère que l'installation dans les locaux même des services de protection maternelle et infantile d'équipements informatiques dédiés au traitement des certificats de santé du jeune enfant et réservés à l'usage des seuls personnels habilités du service de protection maternelle et infantile, est de nature à garantir la confidentialité dudit traitement ;
Considère qu'à défaut d'une telle configuration, il appartient aux présidents des conseils généraux d'adopter, outre les recommandations de sécurité précitées, des mesures particulières afin d'éviter tout accès incontrôlé au traitement ;
Estime nécessaire de vérifier sur place si de telles mesures sont bien intervenues dans chaque site, en faisant application des dispositions de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978.