JORF n°0051 du 1 mars 2013 Texte n°14
NOR: INTD1243485A
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 63-6 et 803-03 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de son article 26 ;
Vu l’avis n° 2012-433 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 6 décembre 2012,
Arrête :
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité :
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont les suivantes :
Les numéros d’identification, grade, nom, prénom, unité d’affectation ou d’emploi des fonctionnaires de police ou militaires de la gendarmerie nationale sous la responsabilité desquels la personne est placée au dépôt peuvent également être enregistrés dans les traitements.
Les données à caractère personnel sont conservées deux ans à compter de leur enregistrement.
Ont seuls accès aux données et informations enregistrées, en fonction de leurs attributions et du besoin d’en connaître, les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés de l’encadrement et de la surveillance des personnes déférées ou gardées à vue dans les dépôts des palais de justice, individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs des services.
Peuvent être destinataires des données et informations enregistrées dans la limite de leurs attributions et du besoin d’en connaître :
Pour les traitements automatisés, les consultations effectuées font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification du consultant, les dates et heures de la consultation. Ces données sont conservées trois ans.
Conformément aux dispositions des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d’accès et de rectification s’exercent de manière directe, auprès du responsable du service mettant en œuvre le traitement.
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas aux présents traitements.
Les responsables des traitements prennent les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à l’occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur communication ou de leur conservation.
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article 1er est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application du IV de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d’un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté accompagné d’un dossier technique de présentation du traitement.
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 février 2013.
Manuel Valls