JORF n°0209 du 8 septembre 2012 page 14474 texte n° 10
NOR: INTD1222739A
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 mars 2012,
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « contrôle judiciaire ».
Les finalités de ces traitements sont :
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1er sont les suivantes :
Les données à caractère personnel sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.
A compter du terme du contrôle judiciaire, ces données ne peuvent être consultées que dans le cadre d’une procédure de police judiciaire.
Ont seuls accès aux données et informations enregistrées, en fonction de leurs attributions et du besoin d’en connaître, les agents des services de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans les services ou unités mettant en œuvre le traitement.
Pour les traitements automatisés, les consultations effectuées font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification du consultant et les date et heure de la consultation. Ces données sont conservées trois ans.
Les droits d’accès et de rectification prévus aux articles 40 et 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercent auprès du responsable du traitement.
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au présent traitement.
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le préfet de police s’accompagne de l’envoi à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté.
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.