NOR: CNIA1100008X
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 215 ;
le règlement n° 2580/2001/CE du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;
le règlement n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan ;
le règlement n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds ;
les règlements du Conseil pris en application de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2005 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ;
le code pénal, notamment les articles 222-38 et suivants, 324-1 et suivants et 421-1 et suivants ;
le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 511-34, L. 561-1 à L. 562-11 et R. 561-1 à R. 562-5 ;
le code des assurances, notamment ses articles L. 322-1-3, L. 334-2 et A. 310-5 et suivants ;
le code de la mutualité, notamment son article R. 211-28 ;
le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 931-43 ;
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 25 ;
l’article 19 de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
les décrets pris en application de l’article L. 151-2 du CMF ;
l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 du CMF et définissant des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
les arrêtés du ministre en charge de l’économie pris en application des articles L. 562-1 et L. 562-2 du CMF ;
le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) n° 97-02 du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le règlement n° 2002-01 du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et le règlement n° 2002-13 du 21 novembre 2002 modifié relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique ;
le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, notamment ses articles 315-49 à 315-58, 321-48, 321-57, 325-12, 550-4, 550-9 à 550-11, 560-4 et 560-12 à 560-14 ;
Après avoir entendu M. Jean Paul AMOUDRY, commissaire, en son rapport et Mme Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :.
La législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme impose aux organismes financiers une obligation d’identification et de vigilance constante à l’égard de l’ensemble de leurs clients, qu’il s’agisse de relation d’affaires ou de clients occasionnels, qu’il leur appartient de moduler, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en fonction de l’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propre à chaque relation d’affaires ou à chaque client occasionnel.
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par ces organismes au titre de ces obligations visent à analyser et à déterminer le niveau de risque propre à chaque client, à mettre en place une surveillance adaptée et à détecter les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme et qui, de ce fait, doivent, le cas échéant après la collecte de renseignements complémentaires, donner lieu à l’envoi d’une déclaration de soupçon à la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin).
Les traitements visent également à permettre l’application du dispositif de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et des mesures relatives aux sanctions financières.
L’identification de tels faits, en partie sur la base de critères intégrés dans les traitements automatisés de l’organisme, peut conduire ce dernier à rompre toute relation d’affaires avec les clients concernés.
Ces traitements peuvent ainsi, du fait de leur portée, conduire à l’exclusion de personnes du bénéfice d’un contrat ou d’une prestation.
Dès lors, ils relèvent du 4° du I de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et doivent, à ce titre, être autorisés par la CNIL.
En vertu de l’article 25-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission peut autoriser par une décision unique une catégorie de traitements répondant aux mêmes finalités, portant sur des catégories de données identiques et ayant les mêmes catégories de destinataires. Il en résulte que le responsable d’un traitement conforme à cette décision unique d’autorisation pourra déclarer son traitement en adressant à la commission un engagement de conformité par lequel il s’engage à respecter les termes de la décision de la CNIL.
En raison des nouvelles dispositions résultant de la transposition de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005, il est apparu nécessaire d’adopter une nouvelle autorisation unique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci a vocation à abroger et remplacer la délibération n° 2005-297 du 1er décembre 2005, modifiée par la délibération n° 2007-060, portant autorisation unique de certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans des organismes financiers au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Reprenant et confirmant la plupart des dispositions adoptées en 2005, cette nouvelle autorisation permet désormais et en particulier :.
Décide : .
Seules peuvent réaliser un engagement de conformité à la présente autorisation unique les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 du CMF et désignées dans la présente autorisation unique sous l’appellation « organismes financiers ».
Seuls peuvent faire l’objet d’un engagement de conformité, par référence à la présente décision unique, les traitements que les organismes susvisés mettent en œuvre pour répondre à leurs obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et dont l’objet est :.
Ces traitements ont pour finalités :
Les données à caractère personnel qui font l’objet de ces traitements peuvent concerner :.
L’identité, l’activité et les coordonnées professionnelles du (ou des) déclarant(s) et correspondant(s) Tracfin peuvent également être mentionnées dans le traitement.
Les catégories de données pouvant être collectées dans les traitements de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme concernant les personnes mentionnées à l’article 3, à l’exception des déclarants et correspondants Tracfin, sont :.
A l’exception des données relatives à l’identification et au justificatif de domicile, la collecte des informations précitées avant l’entrée en relation ou au cours de celle-ci ne peut être systématique et indifférenciée pour l’ensemble des personnes concernées. Elle doit s’avérer nécessaire à l’évaluation du risque présenté par le client, l’opération demandée ou le contrat souscrit et être proportionnée à la classification des risques de l’établissement financier élaborée ab initio par grandes catégories de client, de produit et de contrat.
Des données et pièces justificatives complémentaires peuvent également être collectées directement auprès de la personne concernée en cas de risque élevé ou d’opérations complexes, d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Ces données peuvent faire l’objet d’autres utilisations dans le cadre de la gestion de la relation bancaire sous réserve que les personnes soient informées conformément au I de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et qu’elles soient en mesure d’exercer leur droit d’opposition. En outre, les données non pertinentes que les documents collectés sont susceptibles de comporter, comme le numéro de sécurité sociale et le numéro fiscal, ne doivent faire l’objet d’aucun traitement, sauf dans l’hypothèse où ces éléments figurent sur les listes de gel des avoirs ou de sanctions financières.
Ces données peuvent être collectées par le responsable de traitement lui-même ou par un tiers conformément aux dispositions de l’article L. 561-7 du CMF. Dans ce second cas, le responsable de traitement reste tenu à l’ensemble des obligations résultant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée au titre des traitements qui sont mis en œuvre pour son compte.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l’exercice de la finalité précitée, seuls peuvent être habilités à avoir communication des données précitées traitées aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour la mise en œuvre des mesures de sanctions financières :.
En outre, un code particulier peut être enregistré dans les fichiers centralisés de la clientèle au nom des personnes qui font l’objet d’un enregistrement dans les traitements régis par la présente décision, afin de signifier le niveau de risque et la nécessité d’une consultation du service chargé de la lutte contre le blanchiment pour toute nouvelle opération.
Les actions effectuées par ces personnes doivent être tracées afin de permettre de détecter et d’analyser tous accès, modifications et suppressions de données non autorisés.
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les données et les documents relatifs à l’identité des clients habituels ou occasionnels et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la clôture du compte ou de la cessation de la relation.
Les données et documents relatifs aux opérations faites par ceux-ci ou non exécutées en application des mesures de gel des avoirs ou des sanctions financières et les documents consignant les caractéristiques des opérations mentionnées au II de l’article L. 561-10-2 sont conservés pendant cinq ans à compter de leur exécution, y compris en cas de clôture du compte du client ou de cessation des relations.
Les personnes sont informées que, pour répondre à ses obligations légales, le responsable du traitement met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et l’application des sanctions financières.
Conformément aux dispositions de l’article L. 561-45 du CMF, le droit d’accès aux traitements mis en œuvre aux seules fins de l’application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et mentionnés à l’article 2 s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés via une procédure de droit d’accès indirect, à l’exception des traitements mis en œuvre afin d’identifier les personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs ou d’une sanction financière, ceux-ci étant soumis à la procédure visée à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978.
Le responsable du traitement prend toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données traitées et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent en prendre connaissance. Les accès individuels au traitement s’effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d’authentification.
Certains transferts de données à caractère personnel peuvent être réalisés vers des pays tiers à l’Union européenne, qui ne sont pas membres de l’Espace économique européen et qui n’ont pas été reconnus par une décision de la Commission européenne comme assurant un niveau de protection adéquat, dès lors que :
Les données à caractère personnel susceptibles de faire l’objet d’un transfert vers certains pays situés en dehors de l’Union européenne dans le cadre de l’application des articles L. 561-20, L. 561-21 et L. 511-34 du code monétaire et financier sont celles collectées conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente autorisation unique, sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’organisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les responsables de traitements de données à caractère personnel visés à l’article 2 dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue avant la publication de la délibération n° 2011-180 du 16 juin 2011 disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente délibération pour mettre leurs traitements en conformité, en procédant soit à un engagement de conformité à la présente autorisation unique, soit à une demande d’autorisation précisant les différences entre le traitement envisagé et la présente autorisation unique.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le président,
A. Türk