NOR: IOCD1111816A
JORF n°0102 du 3 mai 2011 page 7566 texte n° 16
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de l'article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 28 avril 2011,
Arrête :
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » ayant pour finalité la gestion des titres permettant l'accès des personnes ou des véhicules aux zones à l'intérieur desquelles sont apportées des restrictions à la libre circulation et à l'exercice de certaines activités, afin de prévenir les troubles à l'ordre public et de garantir la sécurité d'un événement majeur.
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont les suivantes :
I. Pour les personnes physiques :
II. Pour les véhicules :
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant un délai de trois mois à compter de la fin de l'événement. Leur consultation au-delà de trois jours n'est possible que dans le cadre d'une procédure judiciaire.
I. Ont seuls accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
II. Les personnes chargées de la fabrication des titres d'accès peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'établissement de ces titres.
Les consultations font l'objet d'un enregistrement comportant l'identifiant de l'utilisateur, la date et l'heure de la consultation. Ces données sont conservées jusqu'à la destruction du traitement.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du service gestionnaire du fichier.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s'applique pas au présent traitement.
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le préfet de police est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent arrêté.
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mai 2011.