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RU-012 - Décret n° 2010-615 du 7 juin 2010 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à l'identification biométrique des personnes écrouées, dénommés « BIOAP »

07 Juin 2010 - Thème(s) : Justice, Biométrie

NOR: JUSA1002814D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 27 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 décembre 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1

Est autorisée la création, par le ministère de la justice et des libertés, de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « BIOAP » comportant des données biométriques et ayant pour finalités :

  • a) D'établir une carte d'identité interne des personnes écrouées ;
  • b) De procéder à l'identification de ces personnes, afin notamment de lutter contre des tentatives d'évasion par substitution. Ces traitements sont mis en œuvre au sein des établissements pénitentiaires.

Art. 2

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux personnes écrouées enregistrées dans les traitements automatisés prévus à l'article 1er sont les suivantes :

  • nom de famille, nom d'usage, alias et prénoms ;
  • numéro d'écrou ;
  • photographie d'identité numérisée ;
  • gabarit du contour de la main ;
  • suivi des contrôles d'identification.

Les traitements ne comportent pas de dispositifs de reconnaissance faciale à partir de la photographie numérisée.

Art. 3

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la levée d'écrou faisant suite à la libération ou au transfèrement définitif des personnes écrouées, à l'exception des enregistrements des contrôles d'identification qui sont conservés un mois à compter de leur survenance.

 

Art. 4

Pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

1° Ont directement accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'établissement pénitentiaire, en consultation seule ou en consultation, modification ou suppression ; Sont destinataires, en consultation seule, des données mentionnées à l'article 2 les agents de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Art. 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article 1er.

 

Art. 6

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou du directeur interrégional concerné.

 

Art. 7

La mise en œuvre des traitements BIOAP par les établissements pénitentiaires du ministère de la justice et des libertés est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent décret, qui précisera le lieu d'implantation du traitement.

 

Art. 8

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 7 juin 2010.

 

François Fillon

 

Par le Premier ministre :

 

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie