Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15, 21 et 22 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5, L. 2213-17, L. 2512-16 et L. 2512-16-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-18 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 130-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1312-1 et L. 3512-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-1 ;
Vu
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le
décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21
de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et
relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et
assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu
le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n°
2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
;
Vu la délibération n° 2008-305 du 17 juillet 2008 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrêtent :
Les communes employant des agents de police
municipale, ou auprès desquelles sont mis à disposition ces agents en
application des dispositions des articles L. 2212-5 ou L. 2212-10 du
code général des collectivités territoriales, sont autorisées à mettre
en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel
relatives aux infractions que ces agents sont habilités à constater et
à celles dont ils ont connaissance et dont ils rendent compte au maire
et au procureur de la République.
Les communes employant des gardes champêtres, ou
auprès desquelles sont mis à disposition ces agents en application des
dispositions de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités
territoriales, sont autorisées à mettre en œuvre des traitements
automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions
que ces agents sont habilités à constater ou à celles dont ils ont
connaissance et dont ils rendent compte au maire et au procureur de la
République.
Les communes sont également autorisées à mettre en
œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel
relatives aux infractions constatées sur leur territoire par :
1°
Les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article
L. 130-4 (3°) du code de la route concernant les règles d'arrêt et de
stationnement des véhicules ;
2° Les fonctionnaires et agents
territoriaux habilités mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la
santé publique, en matière de santé, d'environnement et d'interdiction
de fumer dans les lieux publics, dans les conditions prévues par ce
code ;
3° Les fonctionnaires et agents territoriaux commissionnés
par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés,
en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L.
480-1 du code de l'urbanisme ;
4° Les fonctionnaires et agents
territoriaux désignés par le maire, agréés par le procureur de la
République et assermentés, en matière de nuisances sonores, dans les
conditions prévues à l'article L. 571-18 du code de l'environnement.
1° La commune de Paris est autorisée à mettre en
œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel
relatives aux contraventions aux arrêtés de police du maire que les
agents mentionnés aux articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code
général des collectivités territoriales sont habilités à constater ;
2°
La préfecture de police est autorisée à mettre en œuvre des traitements
automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions
constatées par les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code
général des collectivités territoriales agissant sous l'autorité du
préfet de police.
Les traitements automatisés de données à caractère
personnel autorisés par le présent arrêté peuvent être mis en œuvre aux
fins suivantes :
1° La recherche et la constatation d'infractions,
au moyen de la tenue du registre de « main courante » destiné à
enregistrer les interventions des agents verbalisateurs ;
2° L'élaboration et le suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions ;
3° Le suivi du paiement des amendes forfaitaires.
Les traitements automatisés de données à caractère
personnel autorisés par le présent arrêté comprennent tout ou partie
des catégories de données et informations suivantes :
1. Le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
2. La date et le lieu de naissance ;
3. Les coordonnées ;
4. Le nom du représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
b) Informations relatives à l'intervention :
1. L'objet de la demande d'intervention ;
2. La date et l'heure de la demande d'intervention ;
3. Le lieu de l'intervention ;
4. La réponse donnée à la demande d'intervention ;
5. Les dates et heures de début et de fin d'intervention ;
6. Le numéro du rapport d'intervention ou du procès-verbal dressé à la suite de cette dernière ;
c) Données relatives à l'agent chargé de l'intervention :
1. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule de l'agent chargé de l'intervention ;
2. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule des autres agents participant éventuellement à l'intervention ;
ayant pour objet les finalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5
sont conservées trois ans au plus à compter de leur enregistrement.
Les données et informations sont ensuite archivées
ou détruites dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code
du patrimoine ;
ayant pour objet le suivi des amendes forfaitaires sont supprimées à
compter du paiement de l'amende par le contrevenant dans le délai prévu
aux articles 529-1 ou 529-9 du code de procédure pénale, ou à compter
de l'expiration de ce délai en cas de non-paiement de l'amende.
1° Sont seuls autorisés à accéder directement aux
données et informations contenues dans les traitements mentionnés au
présent arrêté les agents mentionnés aux articles 1er à 4,
individuellement désignés et spécialement habilités par le maire, dans
la limite de leurs attributions ;
2° Peuvent également être
destinataires de ces données et informations, par l'intermédiaire du
responsable du traitement, à raison de leurs attributions ou de leur
droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions :
Le maire, responsable du traitement, prend les
mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à
l'occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur
communication et de leur conservation.
Pour la mise en œuvre du 1°
de l'article 8, les agents ont accès aux données selon des profils
d'utilisateurs spécifiques correspondant à leurs attributions, telles
que rappelées aux articles 1er à 4.
Un dispositif de traçabilité est
mis en œuvre et tenu à la disposition du maire pour lui permettre
d'exercer sa mission de contrôle.
Les droits d'accès et de rectification s'exercent
conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, auprès du responsable du traitement.
Le responsable du
traitement met à jour les données enregistrées conformément aux
dispositions de l'article 40 de la loi précitée, notamment à la demande
de l'auteur de l'infraction, lorsque, pendant le temps où sont
conservées les données, les faits ont été requalifiés par l'autorité
judiciaire.
Les données relatives à des faits ayant donné lieu à une
relaxe devenue définitive ou à une décision de classement sans suite
pour insuffisance de charges ou de non-lieu sont effacées sans délai
dès que le responsable du traitement en a connaissance.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements
mentionnés au présent arrêté.
La mise en œuvre des traitements répondant aux
finalités prévues au présent arrêté est subordonnée à l'envoi préalable
à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en
application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée,
d'une déclaration faisant référence au présent arrêté et précisant le
lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités
d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire
qu'ont été mises en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité
des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels
communaux ayant accès à ces fichiers.
Pour l'application des dispositions du présent
arrêté à Paris, les attributions confiées au maire sont exercées par le
préfet de police pour les traitements qu'il met en œuvre.
Le secrétaire général adjoint, directeur de la
modernisation et de l'action territoriale, et le directeur des affaires
criminelles et des grâces sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général adjoint,
directeur de la modernisation
et de l'action territoriale,
C. Mirmand
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles
et des grâces,
J.-M. Huet