Saisie
pour avis par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales et le ministère de la justice le 11
décembre 2007 d’un projet d’arrêté autorisant la mise en œuvre de
traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche
et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et
agents habilités ;
Vu la Convention n°108 du Conseil de l’Europe
pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé de
données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à
caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15, 21 et 22 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-5 et L.2213-17, L.2512-16 et L.2512-16-1 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L.571-18 ;
Vu le code de la route, notamment son article L.130-4 ;
Vu le code la santé publique, notamment ses articles L.1312-1 et L.3512-4 ;
Vu le code l’urbanisme, notamment son article L.480-1 ;
Vu
le décret n°95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article 21
de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et
relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et
assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel, notamment son article 26 ;
Vu
le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, modifié par le décret n°2007-451 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu M. Jean-Marie COTTERET, commissaire, en son rapport, et
Mme Catherine POZZO DI BORGO, commissaire du Gouvernement adjoint, en ses observations ;
La
Commission prend acte des finalités du projet d’arrêté, lequel devrait
encadrer utilement la mise en œuvre de traitements automatisés de
données à caractère personnel mis en œuvre par les communes et ayant
pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par
leurs fonctionnaires et agents habilités.
La
Commission prend acte de la nature des données dont le projet d’arrêté
autorise la conservation dans le cadre de l’exercice des missions de
police judiciaire par les services de police municipale. Lesdites
données paraissent pertinentes et proportionnées aux finalités
poursuivies par les traitements concernés.
A cet égard, elle
relève que lesdits traitements ne pourront comporter de données
relatives à la filiation des victimes ou des personnes mises en cause.
La Commission prend également acte de ce les traitements ne pourront pas comporter de fichier photographique.
La
Commission prend acte de ce que la durée envisagée de conservation des
informations contenues dans les traitements considérés est de trois ans
au plus à compter de la date de leur enregistrement, exception faite de
celles qui ont trait au suivi des amendes forfaitaires.
Elle
prend également acte de ce que le projet d’arrêté prévoit que les
données seront ensuite archivées ou détruites, conformément aux
dispositions de l’article L. 212-4 du code du patrimoine.
Enfin,
elle prend acte de ce que les données enregistrées dans les traitements
ayant pour objet le suivi des amendes forfaitaires seront supprimées à
compter du paiement de l’amende par le contrevenant dans le délai prévu
aux articles 529-1 ou 529-9 du code de procédure pénale, ou à compter
de l’expiration de ce délai en cas de non paiement de l’amende.
La
Commission prend acte de ce que le projet d’arrêté prévoit que seuls
les fonctionnaires et agents individuellement désignés et spécialement
habilités par le maire seront autorisés à accéder aux données
enregistrées dans le traitement, dans la limite de leurs attributions.
Il s’agit là de garanties auxquelles la Commission attache une
particulière importance.
Elle prend également acte de ce que
pourraient en être destinataires, par l’intermédiaire des responsables
de traitement (les maires concernés), à raison de leurs attributions ou
de leur droit à en connaître pour l’exercice de leurs missions : les
adjoints au maire ayant reçu délégation en matière de police
municipale, le procureur de la République et les magistrats de son
administration, l’officier de police judiciaire territorialement
compétent, les agents du Trésor public pour les données relatives au
recouvrement des amendes ainsi que les membres des services
d’inspection mentionnés à l’article L.2212-8 du code général des
collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de
vérification prévue aux termes du même article.
La
Commission relève que le projet d’arrêté insiste sur le rôle éminent
joué par le maire, responsable du traitement, lequel doit prendre « les
mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à
l’occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur
communication et de leur conservation ».
A cet égard, il convient
de rappeler que tout enregistrement de données dans le traitement doit
être effectué par l’agent ayant eu à connaître de l’événement à
l’origine dudit enregistrement et que ce dernier ne saurait revenir à
une personne spécifiquement affectée à cette tâche. Il s’agit là d’une
règle fondamentale dont la violation pourrait emporter la nullité de
toute procédure contraventionnelle, ainsi qu’une condition nécessaire
de l’efficacité du dispositif de traçabilité, prévu au terme du projet
d’arrêté, et sur lequel le maire doit exercer un contrôle.
Le
droit d’accès et de rectification s’exercera conformément aux articles
39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004.
La
Commission prend également acte de ce que le projet d’arrêté prévoit
que les données conservées dans les traitements pourront être mises à
jour, notamment à la demande de l’auteur de l’infraction, en
particulier lorsque les faits auront été requalifiés par l’autorité
judiciaire. De même, les données relatives à des faits ayant donné lieu
à une relaxe devenue définitive ou à une décision de classement sans
suite pour insuffisance de charges devront être effacées sans délai.
La
Commission prend acte de ce que la mise en œuvre des traitements
considérés sera subordonnée à l’envoi préalable à la Commission d’une
déclaration faisant référence à l’arrêté, conformément aux dispositions
de l’article 26-IV de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6
août 2004, et précisant le lieu exact d’implantation du traitement
automatisé, les modalités d’exercice du droit d’accès ainsi que
l’engagement spécifique du maire qu’ont été mises en œuvre des mesures
de sécurité et de confidentialité des données et des modalités
d’habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès à ces
fichiers.