Journal officiel n° 288 du 13 décembre 2006, texte n° 24
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment son article 27 (II, 4°) ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la délibération n° 2006-104 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 avril 2006 relative à la demande d'avis n° 1064992, portant sur le projet d'arrêté relatif à la création par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des espaces numériques de travail (ENT),
Des traitements de données à caractère personnel relatifs aux « espaces numériques de travail » (ENT), qui sont des sites « web portail » permettant d'accéder, via un point d'entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques, peuvent être mis en oeuvre dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement supérieur visés par les dispositions des articles L. 711-1 à L. 722-16 du code de l'éducation.
Indépendamment des données créées lors de l'ouverture d'un compte ENT (identifiant et mot de passe), les catégories de données à caractère personnel traitées par l'application ENT sont les suivantes :
Les données à caractère personnel utilisées dans les ENT dont la liste est annexée au « schéma directeur des espaces numériques de travail (SDET) » sont soit issues de systèmes d'information mis en oeuvre par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de systèmes d'information mis en oeuvre par les collectivités territoriales, soit fournies par les usagers des ENT.
Un transfert sécurisé des données à caractère personnel dans les ENT est réalisé par chaque responsable d'un ENT, à partir des systèmes d'information concernant les élèves, les apprentis, les étudiants et les différentes catégories de personnel relevant de l'école ou de l'établissement concerné.
Les destinataires des données à caractère personnel sont exclusivement les catégories de personnes susceptibles de disposer, dans la limite de leurs attributions respectives, d'un accès à l'ENT.
Chaque catégorie d'utilisateur ne peut accéder qu'aux seules informations concernant ses fonctions au sein de l'établissement :
Préalablement à la mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article 1er, le responsable de l'ENT informera, dans les conditions définies à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les responsables légaux des élèves mineurs, les élèves majeurs et les étudiants, ainsi que tous les autres utilisateurs, de la collecte et de la destination des données à caractère personnel les concernant.
Les droits d'opposition et de rectification des personnes à l'égard des traitements des données à caractère personnel, prévus par les articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du responsable de l'ENT pour les écoles et les établissements mentionnés à l'article 1er.
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre d'un compte ENT sont mises à jour au début de chaque année scolaire ou universitaire et, en tout état de cause, sont supprimées de l'ENT dans un délai de trois mois dès lors que la personne concernée n'a plus vocation à détenir un compte.
Les contributions personnelles laissées dans les espaces communautaires et espaces de stockage d'informations personnelles ou de publication ne pourront, sauf opposition du contributeur lors de la fermeture de son compte ENT, être conservées par l'établissement qu'à des fins informatives, pédagogiques ou scientifiques dans les conditions fixées à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
La mise en oeuvre du traitement mentionné à l'article 1er par chaque responsable des écoles, des EPLE et des établissements d'enseignement supérieur précités est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent arrêté.
Cette formalité l'engage à respecter les finalités et les modalités du droit d'accès prévues dans le cadre de l'ENT ainsi que le « schéma directeur des espaces numériques de travail » et ses annexes élaborés par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le présent arrêté, qui fait l'objet d'un affichage dans les établissements concernés, est consultable par chaque utilisateur à partir de la page d'accueil de l'ENT.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Antoine