Vu la convention n°108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-810 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11, 22, 23, 24-I ;
Vu les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal relatifs au secret professionnel ;
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 4211-1 et suivants, L.1111-8 et R.5112 et suivants ;
Vu les articles L.161-29, R. 115-1 et suivants et R.161-47 du Code de la sécurité sociale :
Vu le décret n°93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu le décret n°95-284 du 14 mars 1995 portant Code de déontologie pharmaceutique, codifié aux articles R.4235-1 à R.4235-77 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n°95-100 du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, codifié aux articles R.4127-1 à R.127-112 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu la délibération n°97-008 du 4 février 1997 portant adoption d'une recommandation sur le traitement des données de santé à caractère personnel ;
Après avoir recueilli les observations du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'officine ;
En vertu de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l'obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en œuvre, dans des conditions régulières, n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés.
Les traitements informatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens à des fins de gestion de la pharmacie et d'analyse statistique des ventes de médicaments, produits de santé et dispositifs médicaux sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition.
Peuvent bénéficier de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les pharmaciens qui répondent aux conditions définies aux articles 2 à 7 ci-après.
Les traitements sont mis en œuvre pour faciliter la gestion administrative de la pharmacie, la dispensation des médicaments, produits de santé et dispositifs médicaux et l'analyse statistique des ventes.
Ils n'assurent pas d'autres fonctions que :
Les données personnelles de santé ne peuvent être utilisées que dans l'intérêt direct du patient et, dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de la santé publique. Toute autre exploitation de ces données, notamment à des fins commerciales, est proscrite.
La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales sont interdites, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement un professionnel de santé.
Les informations suivantes relatives au patient peuvent être collectées :
Des informations relatives aux habitudes de vie du patient, le nom et, le cas échéant, les coordonnées des proches mandatés pour le retrait des produits délivrés et leur lien avec le patient peuvent être collectées avec son accord et dans la stricte limite où elles sont nécessaires à la dispensation.
Les informations suivantes relatives au médecin prescripteur peuvent être collectées : nom, adresse, numéro d'identification, spécialité, situation conventionnelle.
Les informations enregistrées ne peuvent être conservées dans l'application au-delà d'une durée de trois ans à compter de la dernière intervention sur le dossier du patient. A l'issue de cette période, elles sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées pendant quinze ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans l'application.
L'ordonnancier est conservé pendant une durée de dix ans (article R.5125-45 du Code de la santé publique). Le registre des stupéfiants est conservé dix ans à compter de sa dernière mention (article R.5132-36 du même code). Le registre des médicaments dérivés du sang doit être conservé quarante ans (article R.5121-195 du même code).
En cas de télétransmission, le double électronique des feuilles de soins transmises ainsi que leurs accusés de réception doivent être conservés pendant 90 jours (article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale)
Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes dont les données sont enregistrées et conservées dans le fichier de la pharmacie sont informées, par un document affiché dans ses locaux ou remis en main propre, de l'identité du responsable du traitement, de sa finalité, des destinataires des informations et des modalités pratiques d'exercice de leurs droits, en particulier du droit d'accès aux informations qui les concernent.
Des mesures de sécurité physique et logique sont mises en place afin de préserver la confidentialité des informations couvertes par le secret médical et empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
En particulier, le pharmacien accède à l'application en utilisant sa carte de professionnel de santé. Les personnels placés sous son autorité doivent également disposer d'une carte d'accès ou d'un mot de passe personnel.
En cas d'utilisation du réseau Internet pour transmettre des données personnelles de santé, un système de chiffrement « fort » de la messagerie doit être mis en place. En outre, un dispositif technique approprié doit être installé et mis à jour régulièrement afin de se prémunir des risques de captation des données. Les informations sont transmises dans des conditions propres à garantir leurs intégrité et confidentialité.
Le pharmacien définit une politique de confidentialité et les mesures effectivement mises en œuvre pour garantir la sécurité des données.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.